Appendice 1 du R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale : Proc¨¦dure applicable aux ¨¦lections au scrutin secret
Adopt¨¦e par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale lors de sa 6e session et modifi¨¦e lors de ses 8e, 13e, 23e, 29e, 30e et 40e sessions1.
Article premier
Avant l¡¯ouverture du scrutin, le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ou le pr¨¦sident de la commission ou du comit¨¦ concern¨¦ (ci-apr¨¨s d¨¦nomm¨¦ ? le pr¨¦sident de s¨¦ance ?) d¨¦signe parmi les d¨¦l¨¦gu¨¦s pr¨¦sents, suivant ce qu¡¯il estime ¨ºtre les besoins du scrutin, deux scrutateurs ou plus ; il leur remet la liste des d¨¦l¨¦gations ayant le droit de vote et la liste des candidats. Il incombe aux scrutateurs de superviser la proc¨¦dure de scrutin, de d¨¦pouiller les bulletins de vote, de statuer sur la validit¨¦ d¡¯un bulletin en cas de doute et de certifier les r¨¦sultats de chaque scrutin.
Article 2
Le Secr¨¦tariat fait distribuer des bulletins de vote et des enveloppes aux d¨¦l¨¦gations. Les bulletins peuvent ¨ºtre de couleur diff¨¦rente selon l¡¯objet de l¡¯¨¦lection. Les enveloppes ne doivent porter aucun signe ext¨¦rieur.
Article 3
Lors de l¡¯¨¦lection des membres des organes vis¨¦s ¨¤ l¡¯article 33, paragraphe 5, du R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale :
a) les candidatures doivent parvenir au Secr¨¦tariat de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale sept jours au moins avant l¡¯ouverture du scrutin pour pouvoir ¨ºtre consid¨¦r¨¦es comme recevables ;
b) la r¨¦partition des si¨¨ges au sein de chaque organe est effectu¨¦e conform¨¦ment ¨¤ la r¨¦solution 22 adopt¨¦e par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¤ sa 28e session ;
c) le Comit¨¦ des candidatures ¨¦tablit et soumet pour d¨¦cision ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale r¨¦unie en s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re une liste sur laquelle le nombre de candidats doit correspondre au nombre de si¨¨ges ¨¤ pourvoir par chaque groupe ¨¦lectoral dans chaque organe concern¨¦. Si le nombre des candidats pr¨¦sent¨¦s au sein d¡¯un groupe ¨¦lectoral est sup¨¦rieur au nombre de si¨¨ges ¨¤ pourvoir par ce groupe dans un organe donn¨¦, le Comit¨¦ des candidatures proc¨¨de ¨¤ une ¨¦lection au scrutin secret de fa?on ¨¤ ¨¦tablir une liste de candidats correspondant au nombre de si¨¨ges ¨¤ pourvoir. ? cet effet, le Secr¨¦tariat fait distribuer des bulletins de vote, en indiquant le nom des candidats pr¨¦sent¨¦s au sein d¡¯un groupe ¨¦lectoral donn¨¦, ainsi que le nombre de si¨¨ges ¨¤ pourvoir par ce groupe.
Article 4
Les votants indiquent les candidats pour lesquels ils souhaitent voter en inscrivant le signe X dans la case qui figure en marge du nom de chaque candidat, de la fa?on suivante : ?. Ce signe est consid¨¦r¨¦ comme un vote en faveur du candidat ainsi d¨¦sign¨¦. Le bulletin de vote ne doit porter aucun autre signe ou annotation que ceux qui sont requis pour indiquer le vote.
Article 5
Les scrutateurs s¡¯assurent que l¡¯urne est vide et, apr¨¨s avoir ferm¨¦ la serrure, ils en remettent la cl¨¦ au pr¨¦sident de s¨¦ance.
Article 6
Les d¨¦l¨¦gations sont appel¨¦es successivement par le secr¨¦taire de s¨¦ance dans l¡¯ordre alphab¨¦tique fran?ais des noms des ?tats membres, en commen?ant par l¡¯?tat membre dont le nom a ¨¦t¨¦ tir¨¦ au sort.
Article 7
L¡¯appel par d¨¦l¨¦gation ¨¦tant termin¨¦, il est proc¨¦d¨¦ au rappel de toutes les d¨¦l¨¦gations qui n¡¯ont pas vot¨¦.
Article 8
? l¡¯appel ou au rappel de leur nom, les d¨¦l¨¦gations d¨¦posent leur bulletin de vote, sous enveloppe, dans l¡¯urne.
Article 9
Le vote de chaque ?tat membre est constat¨¦ par la signature ou le paraphe du secr¨¦taire de s¨¦ance et d¡¯un scrutateur appos¨¦s, sur la liste des d¨¦l¨¦gations mentionn¨¦e ¨¤ l¡¯article 1, en marge du nom de l¡¯?tat membre.
Article 10
Lorsque le rappel est termin¨¦, le pr¨¦sident de s¨¦ance d¨¦clare le scrutin clos et annonce qu¡¯il va ¨ºtre proc¨¦d¨¦ au d¨¦pouillement.
Article 11
Apr¨¨s l¡¯ouverture de l¡¯urne par le pr¨¦sident de s¨¦ance, les scrutateurs v¨¦rifient le nombre des enveloppes. Si ce nombre est sup¨¦rieur ou inf¨¦rieur ¨¤ celui des votants, le pr¨¦sident de s¨¦ance doit en ¨ºtre inform¨¦ ; il proclame alors nulles les op¨¦rations intervenues et d¨¦clare qu¡¯il y a lieu de recommencer le scrutin.
Article 12
Sont consid¨¦r¨¦s comme nuls :
a) les bulletins sur lesquels un votant a exprim¨¦ un vote en faveur d¡¯un nombre de candidats sup¨¦rieur ¨¤ celui des si¨¨ges ¨¤ pourvoir ;
b) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait conna?tre, notamment par leur signature ou en mentionnant le nom de l¡¯?tat membre qu¡¯ils repr¨¦sentent ;
c) les bulletins dans lesquels figure plus d¡¯une fois le nom d¡¯un candidat ;
d) les bulletins qui ne comportent aucune indication quant ¨¤ l¡¯intention du votant ;
e) sous r¨¦serve des dispositions a), b), c) et d) ci-dessus, un bulletin de vote est consid¨¦r¨¦ comme valide lorsque l¡¯intention du votant ne fait aucun doute pour les scrutateurs.
Article 13
L¡¯absence de bulletin dans l¡¯enveloppe est consid¨¦r¨¦e comme une abstention.
Article 14
Le d¨¦pouillement du scrutin a lieu sous la surveillance du pr¨¦sident de s¨¦ance. Les voix recueillies par chaque candidat sont relev¨¦es sur les listes pr¨¦par¨¦es ¨¤ cet effet.
Article 15
Lorsque le d¨¦pouillement est achev¨¦, le pr¨¦sident de s¨¦ance proclame les r¨¦sultats ainsi qu¡¯il est indiqu¨¦ ¨¤ l¡¯article 95 du R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, ¨¦tant entendu que, s¡¯il y a lieu, les voix sont d¨¦nombr¨¦es et les r¨¦sultats annonc¨¦s s¨¦par¨¦ment pour chacun des groupes ¨¦lectoraux.
Article 16
Apr¨¨s la proclamation des r¨¦sultats du scrutin, les bulletins de vote sont d¨¦truits en pr¨¦sence des scrutateurs.
Article 17
Les listes sur lesquelles les scrutateurs ont consign¨¦ les r¨¦sultats du vote constituent, apr¨¨s avoir ¨¦t¨¦ rev¨ºtues de la signature du pr¨¦sident de s¨¦ance et de celles des scrutateurs, le proc¨¨s-verbal officiel du scrutin qui doit ¨ºtre d¨¦pos¨¦ aux archives de l¡¯Organisation.
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1 Voir 6 C/R¨¦s., p. 65, 103 et 104 ; 8 C/R¨¦s., p. 17 ; 13 C/R¨¦s., p.118 et 119 ; 23 C/R¨¦s., p. 121 ; 29 C/R¨¦s., p. 119-126 ; 30 C/R¨¦s., p. 125 ; 40 C/R¨¦s., 81.