Salle X

R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale

UNESCO Headquarters flags buildings
Derni¨¨re mise ¨¤ jour22 janvier 2025

Adopt¨¦ par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¤ sa 3e session et modifi¨¦ lors de ses 4e, 5e,6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e, 37e, 39e, 40e et 42e sessions (1).

Table des mati¨¨res

I. Sessions 
Sessions ordinaires 
Art. 1er P¨¦riodicit¨¦ et date d¡¯ouverture - 2 Lieu - 3 Invitation par les ?tats membres 
4 Modification du lieu 
Sessions extraordinaires 
Art. 5 Convocation et lieu de r¨¦union 
Sessions ordinaires et extraordinaires 
Art. 6 Notification - 7 Admission d¡¯autres observateurs - 8 Ajournement de la session 

II. Ordre du jour et documents de travail 
Sessions ordinaires 
Art. 9 Pr¨¦paration de l¡¯ordre du jour provisoire - 10 Contenu de l¡¯ordre du jour provisoire -11 Documents de travail - 12 Questions suppl¨¦mentaires -13 Pr¨¦paration de l¡¯ordre du jour r¨¦vis¨¦ - 14 Approbation de l¡¯ordre du jour - 15 Amendements, suppressions et nouvelles questions - 16 Coordination des travaux de l¡¯UNESCO, de l¡¯Organisation des Nations Unies et des institutions sp¨¦cialis¨¦es 
Sessions extraordinaires 
Art. 17 Pr¨¦paration de l¡¯ordre du jour provisoire - 18 Contenu de l¡¯ordre du jour provisoire - 19 Questions suppl¨¦mentaires - 20 Approbation de l'ordre du jour 

III. D¨¦l¨¦gations 
Art. 21 Composition - 22 Repr¨¦sentation des ?tats membres dans les comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires 

IV. Pouvoirs 
Art. 23 Pr¨¦sentation des pouvoirs - 24 Noms des repr¨¦sentants et des observateurs - 25 Admission provisoire ¨¤ une session 

V. Organisation de la Conf¨¦rence 
Art. 26 Session ordinaire - 27 Session extraordinaire 

VI. Pr¨¦sident et vice-pr¨¦sidents 
Art. 28 Pr¨¦sident provisoire - 29 ?lections - 30 Attributions du pr¨¦sident - 31 Pr¨¦sident par int¨¦rim 

VII. Comit¨¦s de la Conf¨¦rence 
Art. 32 Comit¨¦ des candidatures - 33 Fonctions du Comit¨¦ des candidatures - 34 Comit¨¦ juridique - 35 Fonctions du Comit¨¦ juridique - 36 Interpr¨¦tation de l¡¯Acte constitutif - 37 Comit¨¦ du Si¨¨ge - 38 Fonctions du Comit¨¦ du Si¨¨ge - 39 Bureau de la Conf¨¦rence ¨C 40 Fonctions du Bureau de la Conf¨¦rence 

VIII. Commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence 
Art. 41 Institution des commissions et autres organes subsidiaires - 42 Institution de comit¨¦s sp¨¦ciaux par les commissions et les autres organes subsidiaires - 43 Composition des commissions - 44 Composition des autres organes subsidiaires - 45 Droit de parole des autres membres - 46 ?lection des bureaux 

IX. Fonctions du Directeur g¨¦n¨¦ral et du Secr¨¦tariat 
Art. 47 Fonctions du Directeur g¨¦n¨¦ral et du Secr¨¦tariat 

X. Langues de la Conf¨¦rence 
Art. 48 Langues de travail - 49 Langue du pays o¨´ si¨¨ge la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale - 50 Interpr¨¦tation d'autres langues - 51 Emploi des langues de travail - 52 Langues officielles - 53 Emploi des langues officielles 

XI. Comptes rendus de la Conf¨¦rence 
Art. 54 Comptes rendus in extenso et enregistrements sonores - 55 Diffusion et conservation des comptes rendus et enregistrements sonores - 56 Comptes rendus des s¨¦ances priv¨¦es 

XII. Publicit¨¦ des s¨¦ances et des r¨¦solutions 
Art. 57 S¨¦ances publiques - 58 S¨¦ances priv¨¦es - 59 Distribution des r¨¦solutions 

XIII. Conduite des d¨¦bats et droit de parole 
Art. 60 Quorum - 61 Conseil ex¨¦cutif - 62 Organisation des Nations Unies - 63 Institutions sp¨¦cialis¨¦es et autres organisations intergouvernementales - 64 ?tats non membres - 65 Mouvements de lib¨¦ration reconnus par l¡¯Organisation de l¡¯Unit¨¦ africaine - 66 Organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales - 67 Discours - 68 Limitation du temps de parole - 69 Cl?ture de la liste des orateurs - 70 Droit de r¨¦ponse - 71 Motions d¡¯ordre - 72 Suspension ou ajournement de la s¨¦ance - 73 Ajournement du d¨¦bat - 74 Cl?ture du d¨¦bat - 75 Ordre des motions de proc¨¦dure 

XIV. Projets de r¨¦solution 
Art. 76 Dispositions g¨¦n¨¦rales - 77 Crit¨¨res de recevabilit¨¦ des projets de r¨¦solution relatifs au Projet de programme et de budget - 78 Examen de la recevabilit¨¦ des projets de r¨¦solution relatifs au Projet de programme et de budget - 79 Examen de propositions 

XV. Vote 
Art. 80 Droit de vote - 81 Majorit¨¦ simple - 82 Majorit¨¦ des deux tiers - 83 Sens de l¡¯expression ? membres pr¨¦sents et votants ? - 84 Vote - 85 Vote par appel nominal - 86 R¨¨gles ¨¤ observer pendant le vote ¨C 87 Explications de vote - 88 Ordre de mise aux voix des propositions - 89 Division - 90 Vote sur les amendements - 91 Scrutin secret - 92 R¨¦sultats des ¨¦lections - 93 Partage ¨¦gal des voix 

XVI. Proc¨¦dure applicable aux comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale 
Art. 94 Proc¨¦dure applicable aux comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale 

XVII. Admission de nouveaux membres 
Art. 95 ?tats membres de l¡¯Organisation des Nations Unies - 96 ?tats non membres de l¡¯Organisation des Nations Unies et territoires ou groupes de territoires - 97 Examen des demandes d¡¯admission - 98 Notification d¡¯admission 

XVIII. ?lection des membres du Conseil ex¨¦cutif 
Art. 99 ?lections - 100 R¨¦¨¦ligibilit¨¦ - 101 Dur¨¦e du mandat 

XIX. Nomination du Directeur g¨¦n¨¦ral 
Art. 102 Proposition du Conseil ex¨¦cutif - 103 Vote sur la proposition - 104 Nouvelles propositions -105 Contrat 

XX. Nomination du Commissaire aux comptes 
Art. 106 Modalit¨¦s de nomination du Commissaire aux comptes 

XXI. Proc¨¦dure d¡¯amendement de l¡¯Acte constitutif 
Art. 107 Projets d¡¯amendement - 108 Modifications de fond - 109 Modifications de forme - 110 Nature des modifications 

XXII. Amendements au R¨¨glement int¨¦rieur et suspension d¡¯application 
Art. 111 Amendements - 112 Suspension d¡¯application 

I. Sessions?

SESSIONS ORDINAIRES 

Article premier - P¨¦riodicit¨¦ et date d¡¯ouverture [Conv. IV.D.9] (1) 

1. La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale se r¨¦unit tous les deux ans en session ordinaire. 

2. La date d¡¯ouverture de la session est fix¨¦e par le Directeur g¨¦n¨¦ral, apr¨¨s consultation des membres du Conseil ex¨¦cutif, des autorit¨¦s du pays invitant et du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation des Nations Unies, compte tenu de toute pr¨¦f¨¦rence qu¡¯aurait pu exprimer la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale au cours de sa session pr¨¦c¨¦dente. 

Article - 2 Lieu 

Sur proposition du Conseil ex¨¦cutif, la Conf¨¦rence fixe, au cours de sa session ordinaire, le lieu de la session suivante. 

Article 3 - Invitation par les ?tats membres 

1. Tout ?tat membre peut inviter la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¤ se r¨¦unir sur son territoire. Le Directeur g¨¦n¨¦ral informe le Conseil ex¨¦cutif et la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale de ces invitations. 

2. En fixant le lieu de la session suivante, le Conseil ex¨¦cutif et la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale n¡¯examinent que les invitations qui ont ¨¦t¨¦ transmises au Directeur g¨¦n¨¦ral au moins six semaines avant l¡¯ouverture de la session en cours, avec toutes pr¨¦cisions sur les ressources locales. 

Article 4 - Modification du lieu 

Si le Conseil ex¨¦cutif estime que certaines circonstances rendent inopportun de r¨¦unir la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale au lieu fix¨¦ lors de la session pr¨¦c¨¦dente, il peut, apr¨¨s consultation des ?tats membres et avec l¡¯accord de la majorit¨¦ d¡¯entre eux, convoquer la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale en un autre lieu. 

SESSIONS EXTRAORDINAIRES 

Article 5 - Convocation et lieu de r¨¦union [Conv. IV.D.9] 

1. La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut se r¨¦unir en session extraordinaire, si elle en d¨¦cide elle-m¨ºme ainsi, ou sur convocation du Conseil ex¨¦cutif, ou sur demande d¡¯un tiers au moins des ?tats membres. 

2. Les sessions extraordinaires se tiennent au Si¨¨ge de l¡¯Organisation, ¨¤ moins que le Conseil ex¨¦cutif n¡¯estime n¨¦cessaire de convoquer la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale en un autre lieu. 

SESSIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES 

Article - 6 Notification 

1. Le Directeur g¨¦n¨¦ral avise les ?tats membres et les Membres associ¨¦s de l¡¯Organisation, au moins quatre-vingt-dix jours ¨¤ l¡¯avance, de la date et du lieu d¡¯une session ordinaire et, si possible, au moins trente jours ¨¤ l¡¯avance, de la date et du lieu d¡¯une session extraordinaire. 

2. Le Directeur g¨¦n¨¦ral avise l¡¯Organisation des Nations Unies et ses institutions sp¨¦cialis¨¦es de la convocation de toute session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale et les invite ¨¤ y envoyer des repr¨¦sentants. 

3. Le Directeur g¨¦n¨¦ral avise les organisations intergouvernementales appropri¨¦es de la convocation de toute session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale et les invite ¨¤ y envoyer des observateurs. 

4. Le Conseil ex¨¦cutif arr¨ºte avant chaque session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale la liste des ?tats qui, sans ¨ºtre membres de l¡¯UNESCO, doivent aussi ¨ºtre invit¨¦s ¨¤ envoyer des observateurs ¨¤ cette session. La majorit¨¦ des deux tiers sera requise. Le Directeur g¨¦n¨¦ral avise les ?tats qui figurent sur cette liste de la convocation de la session et les invite ¨¤ y envoyer des observateurs. 

5. Le Conseil ex¨¦cutif inscrit sur la liste appropri¨¦e, avant chaque session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, les mouvements de lib¨¦ration d¡¯Afrique reconnus par l¡¯Union africaine afin qu¡¯ils envoient des observateurs ¨¤ cette session. Le Directeur g¨¦n¨¦ral avise les mouvements de lib¨¦ration qui figurent sur cette liste de la convocation de la session et les invite ¨¤ y envoyer des observateurs. 

6. Le Directeur g¨¦n¨¦ral avise aussi de la convocation de toute session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale les organisations internationales non gouvernementales et semi-gouvernementales admises ¨¤ b¨¦n¨¦ficier d¡¯arrangements en vue de consultations, et les invite ¨¤ y envoyer des observateurs. 

Article 7 - Admission d¡¯autres observateurs [Conv. IV.E.13 et XI.4] 

La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants, peut, sur la recommandation du Conseil ex¨¦cutif, admettre comme observateurs ¨¤ certaines de ses sessions, ou des sessions de ses commissions, des repr¨¦sentants d¡¯organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales. 

Article 8 - Ajournement de la session 

La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut, au cours d¡¯une session, d¨¦cider de suspendre ses travaux et de les reprendre ¨¤ une date ult¨¦rieure. 

II. Ordre du jour et documents de travail?

SESSIONS ORDINAIRES 

Article 9 - Pr¨¦paration de l¡¯ordre du jour provisoire [Conv. V.B.6] 

1. Au vu de l¡¯article 10, le Conseil ex¨¦cutif pr¨¦pare l¡¯ordre du jour provisoire lors de sa premi¨¨re session ordinaire de l¡¯ann¨¦e pendant laquelle se tiendra la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

2. Cet ordre du jour est communiqu¨¦ aux ?tats membres et Membres associ¨¦s d¨¨s que possible apr¨¨s la cl?ture de cette session du Conseil. 

Article 10 - Contenu de l¡¯ordre du jour provisoire [Conv. V.B.10] 

L¡¯ordre du jour provisoire d¡¯une session comprend : 

a) le rapport du Directeur g¨¦n¨¦ral sur l¡¯activit¨¦ de l¡¯Organisation depuis la derni¨¨re session ordinaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, pr¨¦sent¨¦ par le pr¨¦sident du Conseil ex¨¦cutif ; 

b) les questions que la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale a d¨¦cid¨¦ d¡¯inscrire ¨¤ l¡¯ordre du jour ; 

c) les questions propos¨¦es par l¡¯Organisation des Nations Unies conform¨¦ment ¨¤ l¡¯article III de l¡¯accord intervenu entre les deux organisations ; 

d) les questions propos¨¦es par tout ?tat membre ou Membre associ¨¦ de l¡¯Organisation ; [Conv. IX.2] 

e) les questions relatives au budget et aux comptes ; 

f) les questions que le Directeur g¨¦n¨¦ral juge opportun d¡¯¨¦voquer ; 

g) toutes autres questions introduites par le Conseil ex¨¦cutif. 

Article 11 - Documents de travail 

1. Les ?tats membres et les Membres associ¨¦s doivent, dans la mesure du possible, recevoir toute la documentation n¨¦cessaire ¨¤ l¡¯examen des diff¨¦rents points de l¡¯ordre du jour provisoire au moins vingt-cinq jours avant la date d¡¯ouverture de la session. 

2. Les ?tats membres et les Membres associ¨¦s doivent recevoir le Projet de programme et les pr¨¦visions budg¨¦taires pr¨¦par¨¦s par le Directeur g¨¦n¨¦ral et soumis ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale par le Conseil ex¨¦cutif au moins trois mois avant la date d¡¯ouverture de la session. Les ?tats membres et les Membres associ¨¦s doivent ¨¦galement recevoir trois mois au moins avant l¡¯ouverture de la session les recommandations que le Conseil ex¨¦cutif jugerait opportun de formuler sur le Projet de programme et les pr¨¦visions budg¨¦taires correspondantes. 

3. Si, pendant les s¨¦ances pl¨¦ni¨¨res de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ou pendant les s¨¦ances de ses organes subsidiaires, des documents autres que ceux dont il est fait mention au paragraphe 1 du pr¨¦sent article sont demand¨¦s, le Directeur g¨¦n¨¦ral devra, avant qu¡¯une d¨¦cision soit prise ¨¤ ce sujet, pr¨¦senter une estimation du co?t de production de ces nouveaux documents. 

Article 12 - Questions suppl¨¦mentaires 

1. Tout ?tat membre ou Membre associ¨¦ peut, huit semaines au moins avant la date fix¨¦e pour l¡¯ouverture de la session, demander l¡¯inscription de questions suppl¨¦mentaires ¨¤ l¡¯ordre du jour. C 

2. Le Conseil ex¨¦cutif et le Directeur g¨¦n¨¦ral peuvent ¨¦galement inscrire des questions suppl¨¦mentaires ¨¤ l¡¯ordre du jour, dans le m¨ºme d¨¦lai. 

3. Ces questions suppl¨¦mentaires figurent sur une liste suppl¨¦mentaire qui est communiqu¨¦e aux ?tats membres et Membres associ¨¦s de l¡¯Organisation vingt jours au moins avant la date fix¨¦e pour l¡¯ouverture de la session. 

4. Pass¨¦ le d¨¦lai de huit semaines pr¨¦vu au paragraphe 1, il ne pourra ¨ºtre inscrit de questions nouvelles ¨¤ l¡¯ordre du jour, si ce n¡¯est conform¨¦ment ¨¤ la proc¨¦dure pr¨¦vue aux articles 15 et 40, paragraphe 1 c). 

5. Les ?tats membres et les Membres associ¨¦s doivent, dans la mesure du possible, recevoir la documentation n¨¦cessaire ¨¤ l¡¯examen des questions suppl¨¦mentaires au moins dix jours avant la date d¡¯ouverture de la session. 

Article 13 - Pr¨¦paration de l¡¯ordre du jour r¨¦vis¨¦ 

Le Conseil ex¨¦cutif pr¨¦pare, sur la base de l¡¯ordre du jour provisoire et de la liste suppl¨¦mentaire, un ordre du jour r¨¦vis¨¦. 

Article 14 - Approbation de l¡¯ordre du jour 

1. Aussit?t que possible apr¨¨s l¡¯ouverture de la session, le pr¨¦sident du Conseil ex¨¦cutif soumet ¨¤ l¡¯approbation de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale l¡¯ordre du jour r¨¦vis¨¦. 

2. La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, un comit¨¦, une commission ou un autre organe subsidiaire de la Conf¨¦rence peuvent solliciter l¡¯avis du Conseil ex¨¦cutif sur toute question inscrite ¨¤ l¡¯ordre du jour. L¡¯organe qui fait appel au Conseil ex¨¦cutif doit surseoir ¨¤ toute d¨¦cision en la mati¨¨re de mani¨¨re ¨¤ laisser au Conseil le temps que ledit organe juge n¨¦cessaire ¨¤ l¡¯examen de sa demande. 

Article 15 - Amendements, suppressions et nouvelles questions 

1. Au cours d¡¯une session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, certaines questions peuvent faire l¡¯objet d¡¯amendements, ou ¨ºtre supprim¨¦es de l¡¯ordre du jour, en vertu d¡¯une d¨¦cision prise ¨¤ la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants. 

2. De nouvelles questions importantes et d¡¯un caract¨¨re urgent peuvent ¨ºtre inscrites ¨¤ l¡¯ordre du jour en vertu d¡¯une d¨¦cision prise ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants ; toutefois, ces nouvelles questions sont soumises au Bureau de la Conf¨¦rence pour qu¡¯il fasse son rapport, conform¨¦ment ¨¤ l¡¯article 40, paragraphe 1 c), avant qu¡¯elles ne soient mises aux voix. Si un ?tat membre ou un Membre associ¨¦ en fait la demande, l¡¯examen de toute nouvelle question ainsi inscrite ¨¤ l¡¯ordre du jour est ajourn¨¦ pendant un d¨¦lai qui ne peut exc¨¦der sept jours apr¨¨s l¡¯inscription de la question ¨¤ l¡¯ordre du jour. 

Article 16 - Coordination des travaux de l¡¯UNESCO, de l¡¯Organisation des Nations Unies et des institutions sp¨¦cialis¨¦es 

1. Quand il est propos¨¦, conform¨¦ment au pr¨¦sent R¨¨glement, d¡¯inscrire ¨¤ l¡¯ordre du jour d¡¯une session un point en vertu duquel l¡¯UNESCO entreprendrait de nouvelles activit¨¦s dans des domaines qui int¨¦ressent directement soit l¡¯Organisation des Nations Unies, soit une ou plusieurs institutions sp¨¦cialis¨¦es autres que l¡¯UNESCO, le Directeur g¨¦n¨¦ral consulte les organisations int¨¦ress¨¦es et fait rapport ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale sur les moyens de coordonner l¡¯emploi des ressources de ces organisations. 

2. Lorsqu¡¯une proposition faite en s¨¦ance et tendant ¨¤ ce que l¡¯UNESCO entreprenne de nouvelles activit¨¦s a trait ¨¤ des questions qui int¨¦ressent directement soit l¡¯Organisation des Nations Unies, soit une ou plusieurs institutions sp¨¦cialis¨¦es autres que l¡¯UNESCO, le Directeur g¨¦n¨¦ral, apr¨¨s avoir autant que possible consult¨¦ les repr¨¦sentants des autres organisations int¨¦ress¨¦es assistant ¨¤ la session, signale les incidences de cette proposition. 3. Avant de prendre une d¨¦cision ¨¤ l¡¯¨¦gard des propositions dont traitent les deux paragraphes pr¨¦c¨¦dents, la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale s¡¯assure que des consultations ad¨¦quates ont eu lieu avec les organisations int¨¦ress¨¦es. 

SESSIONS EXTRAORDINAIRES 

Article 17 - Pr¨¦paration de l¡¯ordre du jour provisoire [Conv. V.B.6] 

1. L¡¯ordre du jour provisoire est pr¨¦par¨¦ par le Conseil ex¨¦cutif. 

2. Il est communiqu¨¦ aux ?tats membres et aux Membres associ¨¦s trente jours au moins avant l¡¯ouverture de la session. 

Article 18 - Contenu de l¡¯ordre du jour provisoire 

L¡¯ordre du jour provisoire d¡¯une session extraordinaire comprend seulement les questions propos¨¦es soit par l¡¯organe qui a pris l¡¯initiative de la session, soit par les ?tats membres et les Membres associ¨¦s, dans le cas o¨´ ce sont les ?tats membres qui ont demand¨¦ la convocation de la session. 

Article 19 - Questions suppl¨¦mentaires 

Tout ?tat membre ou Membre associ¨¦, le Conseil ex¨¦cutif ou le Directeur g¨¦n¨¦ral peuvent demander l¡¯inscription de questions suppl¨¦mentaires ¨¤ l¡¯ordre du jour jusqu¡¯¨¤ la date fi x¨¦e pour l¡¯ouverture de la session. 

Article 20 - Approbation de l¡¯ordre du jour 

1. Aussit?t que possible apr¨¨s l¡¯ouverture de la session extraordinaire, l¡¯ordre du jour provisoire est soumis ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, qui l¡¯approuve ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. 

2. Les questions suppl¨¦mentaires sont ¨¦galement soumises ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, qui les approuve ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. 

III. D¨¦l¨¦gations?

Article 21 - Composition [Conv. IV.A.1] 1. 

Chaque ?tat membre ou Membre associ¨¦ nomme au plus cinq d¨¦l¨¦gu¨¦s choisis apr¨¨s consultation de la commission nationale ou, s¡¯il n¡¯en existe pas, des institutions et corps ¨¦ducatifs, scientifiques et culturels. 

2. En outre, toute d¨¦l¨¦gation peut comprendre au plus cinq d¨¦l¨¦gu¨¦s suppl¨¦ants et autant de conseillers et d¡¯experts qu¡¯il est jug¨¦ n¨¦cessaire par chaque ?tat membre ou Membre associ¨¦. 

Article 22 - Repr¨¦sentation des ?tats membres dans les comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires 

Le chef de chaque d¨¦l¨¦gation peut d¨¦signer tout d¨¦l¨¦gu¨¦, d¨¦l¨¦gu¨¦ suppl¨¦ant, conseiller ou expert de sa d¨¦l¨¦gation pour repr¨¦senter celle-ci au sein d¡¯un comit¨¦, d¡¯une commission ou d¡¯un autre organe subsidiaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. Sauf disposition contraire du pr¨¦sent R¨¨glement, le repr¨¦sentant principal d¡¯une d¨¦l¨¦gation au sein d¡¯un comit¨¦, d¡¯une commission ou d¡¯un autre organe subsidiaire de la Conf¨¦rence peut ¨ºtre accompagn¨¦ par les membres de sa d¨¦l¨¦gation dont il consid¨¨re la pr¨¦sence n¨¦cessaire pour l¡¯assister dans ses fonctions, sous r¨¦serve des restrictions sp¨¦ciales que le comit¨¦, la commission ou l¡¯autre organe subsidiaire int¨¦ress¨¦ peut adopter si la nature des travaux ou les conditions mat¨¦rielles l¡¯exigent. 

IV. Pouvoirs?

Article 23 - Pr¨¦sentation des pouvoirs 

1. Les pouvoirs des d¨¦l¨¦gu¨¦s et des suppl¨¦ants ¨¦manent soit du chef de l¡¯?tat ou du gouvernement, soit du ministre des affaires ¨¦trang¨¨res. Toutefois, l¡¯Organisation acceptera comme pleinement valables les pouvoirs sign¨¦s par un autre ministre comp¨¦tent dans le cas o¨´ le ministre des affaires ¨¦trang¨¨res de l¡¯?tat membre int¨¦ress¨¦ aura fait savoir par une communication ¨¦crite au Directeur g¨¦n¨¦ral que ce ministre est autoris¨¦ ¨¤ d¨¦livrer des pleins pouvoirs. 

2. Les pouvoirs des d¨¦l¨¦gu¨¦s des Membres associ¨¦s et de leurs suppl¨¦ants ¨¦manent des autorit¨¦s comp¨¦tentes. 

3. Ces pouvoirs sont communiqu¨¦s au Directeur g¨¦n¨¦ral. Les noms du chef de d¨¦l¨¦gation, des d¨¦l¨¦gu¨¦s et des suppl¨¦ants sont communiqu¨¦s au Directeur g¨¦n¨¦ral une semaine avant la date d¡¯ouverture de la session. 

4. Les noms des experts et conseillers qui font partie de la d¨¦l¨¦gation sont ¨¦galement communiqu¨¦s au Directeur g¨¦n¨¦ral. 

Article 24 - Noms des repr¨¦sentants et des observateurs 

1. L¡¯Organisation des Nations Unies et les institutions sp¨¦cialis¨¦es font parvenir au Directeur g¨¦n¨¦ral, si possible une semaine avant la date fix¨¦e pour l¡¯ouverture de la session, les noms de leurs repr¨¦sentants. 

2. Les ?tats membres de l¡¯Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de l¡¯UNESCO, les ?tats qui ne sont membres ni de l¡¯Organisation des Nations Unies ni de l¡¯UNESCO, les organisations intergouvernementales invit¨¦es ¨¤ la session et les organisations non gouvernementales et semi-gouvernementales admises ¨¤ b¨¦n¨¦ficier d¡¯arrangements en vue de consultations adressent au Directeur g¨¦n¨¦ral, si possible une semaine avant la date fix¨¦e pour l¡¯ouverture de la session, les noms de leurs observateurs. 

Article 25 - Admission provisoire ¨¤ une session 

Tout d¨¦l¨¦gu¨¦, d¨¦l¨¦gu¨¦ suppl¨¦ant, observateur ou repr¨¦sentant ¨¤ l¡¯admission duquel un ?tat membre ou un Membre associ¨¦ fait objection si¨¨ge provisoirement avec les m¨ºmes droits que les autres d¨¦l¨¦gu¨¦s, d¨¦l¨¦gu¨¦s suppl¨¦ants, observateurs ou repr¨¦sentants jusqu¡¯¨¤ ce que le Comit¨¦ juridique ait fait son rapport et que la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ait statu¨¦. 

V. Organisation de la Conf¨¦rence?

Article 26 - Session ordinaire [Conv. IV.D.10 et 11] 

1. Au d¨¦but de chaque session, la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¦lit un pr¨¦sident et un nombre de vice-pr¨¦sidents ne d¨¦passant pas trente-six, compte tenu des circonstances et des besoins particuliers de chaque session, et constitue les comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires qui sont n¨¦cessaires ¨¤ la conduite de ses travaux. 

2. Les comit¨¦s de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale comprennent le Comit¨¦ des candidatures, le Comit¨¦ juridique, le Comit¨¦ du Si¨¨ge et le Bureau. 

3. Les commissions et les autres organes subsidiaires sont organis¨¦s en fonction de l¡¯ordre du jour de chaque session et en vue de permettre un examen aussi complet que possible de l¡¯orientation et de la ligne de conduite g¨¦n¨¦rale de l¡¯Organisation. 

Article 27 - Session extraordinaire 

Il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ l¡¯¨¦lection d¡¯un pr¨¦sident et de vice-pr¨¦sidents, et ¨¤ la constitution de comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires, en fonction de l¡¯ordre du jour de la session. 

VI. Pr¨¦sident et vice-pr¨¦sidents?

Article 28 - Pr¨¦sident provisoire 

A l¡¯ouverture de chaque session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, le pr¨¦sident ¨¦lu ¨¤ la session pr¨¦c¨¦dente ou, en son absence, le chef de la d¨¦l¨¦gation au sein de laquelle a ¨¦t¨¦ ¨¦lu le pr¨¦sident de la session pr¨¦c¨¦dente occupe la pr¨¦sidence jusqu¡¯¨¤ ce que la Conf¨¦rence ait ¨¦lu le pr¨¦sident de la session. 

Article 29 - ?lections 

1. Sur la proposition du Comit¨¦ des candidatures, la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¦lit ¨¤ chaque session ordinaire un pr¨¦sident qui reste en fonctions jusqu¡¯¨¤ ce que le pr¨¦sident de la session ordinaire suivante ait ¨¦t¨¦ ¨¦lu. 

2. Sur la proposition du Comit¨¦ des candidatures, la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¦lit ¨¦galement, pour toute la dur¨¦e de la session, un nombre de vice-pr¨¦sidents ne d¨¦passant pas trente-six. 

3. Le choix des vice-pr¨¦sidents doit assurer le caract¨¨re repr¨¦sentatif du Bureau de la Conf¨¦rence. 

Article 30 - Attributions du pr¨¦sident 

1. Outre les pouvoirs qui lui sont conf¨¦r¨¦s en vertu d¡¯autres dispositions du pr¨¦sent R¨¨glement, le pr¨¦sident prononce l¡¯ouverture et la cl?ture de chaque s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re de la Conf¨¦rence. Il dirige les d¨¦bats, assure l¡¯observation du pr¨¦sent R¨¨glement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les d¨¦cisions. Il se prononce sur les motions d¡¯ordre et, sous r¨¦serve du pr¨¦sent R¨¨glement, r¨¨gle les d¨¦lib¨¦rations de chaque s¨¦ance et veille au maintien de l¡¯ordre. Au cours de la discussion d¡¯une question, le pr¨¦sident peut proposer ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d¡¯interventions de chaque orateur, la cl?ture de la liste des orateurs ou la cl?ture du d¨¦bat. Il peut ¨¦galement proposer la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance ou l¡¯ajournement du d¨¦bat sur la question en discussion. 

2. Le pr¨¦sident ne prend pas part aux votes, mais un autre membre de sa d¨¦l¨¦gation peut voter ¨¤ sa place. 

3. Le pr¨¦sident, dans l¡¯exercice de ses fonctions, est sous l¡¯autorit¨¦ de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

4. Le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale si¨¨ge en cette qualit¨¦ au Conseil ex¨¦cutif avec voix consultative. 

Article 31 - Pr¨¦sident par int¨¦rim 

1. Si le pr¨¦sident estime n¨¦cessaire de s¡¯absenter pendant tout ou partie d¡¯une s¨¦ance, il charge l¡¯un des vice-pr¨¦sidents de le remplacer. 

2. Si le pr¨¦sident est oblig¨¦ de s¡¯absenter plus de deux jours, la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut, sur la proposition du Bureau, ¨¦lire parmi les vice-pr¨¦sidents un pr¨¦sident par int¨¦rim pour toute la dur¨¦e de l¡¯absence du pr¨¦sident. 

3. Un vice-pr¨¦sident agissant en qualit¨¦ de pr¨¦sident ou de pr¨¦sident par int¨¦rim a les m¨ºmes pouvoirs et les m¨ºmes charges que le pr¨¦sident. 

VII. Comit¨¦s de la Conf¨¦rence?

Article 32 - Comit¨¦ des candidatures 

1. Le Comit¨¦ des candidatures comprend les chefs de toutes les d¨¦l¨¦gations qui disposent du droit de vote ¨¤ la Conf¨¦rence. 

2. Le chef d¡¯une d¨¦l¨¦gation peut d¨¦signer un autre membre de sa d¨¦l¨¦gation pour assister aux s¨¦ances et voter ¨¤ sa place. 

3. Le repr¨¦sentant de chaque d¨¦l¨¦gation au Comit¨¦ peut ¨ºtre assist¨¦ d¡¯un autre membre de sa d¨¦l¨¦gation. 

4. Le Comit¨¦ ¨¦lit son pr¨¦sident. 

Article 33 - Fonctions du Comit¨¦ des candidatures 

1. Le Comit¨¦ des candidatures, apr¨¨s avoir pris connaissance du rapport du Conseil ex¨¦cutif et sans ¨ºtre aucunement tenu d¡¯en accepter les recommandations, arr¨ºte et soumet ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale la liste des candidats au poste de pr¨¦sident et aux postes de vice-pr¨¦sidents de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. Il soumet ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale des propositions touchant la composition des comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence, y compris ceux o¨´ ne sont pas repr¨¦sent¨¦s tous les ?tats membres. 

2. Il peut soumettre ¨¤ l¡¯examen des comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires les candidatures aux postes de pr¨¦sident, vice-pr¨¦sidents et rapporteur de ces organes. 

3. Seuls les repr¨¦sentants d¡¯?tats membres peuvent ¨ºtre ¨¦lus aux postes de pr¨¦sident et de vice-pr¨¦sidents de la Conf¨¦rence et ¨¤ ceux de pr¨¦sident, vice-pr¨¦sidents ou rapporteur de ses comit¨¦s, commissions ou autres organes subsidiaires. 

4. Le Comit¨¦ des candidatures examine ¨¦galement les candidatures aux postes vacants du Conseil ex¨¦cutif en tenant compte des principes ¨¦nonc¨¦s ¨¤ l¡¯article V.A.3 de l¡¯Acte constitutif. Il pr¨¦sente ¨¤ la Conf¨¦rence des observations g¨¦n¨¦rales sur l¡¯application qu¡¯il conviendrait de donner ¨¤ cet article, de m¨ºme que la liste des ?tats membres qui sont candidats. 

5. Le Comit¨¦ des candidatures peut aussi soumettre ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale des propositions touchant la composition d¡¯autres organes dont les membres doivent ¨ºtre ¨¦lus ou d¨¦sign¨¦s d¡¯une autre mani¨¨re par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

Article 34 - Comit¨¦ juridique 

1. Le Comit¨¦ juridique se compose de 24 membres ¨¦lus par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale lors de sa pr¨¦c¨¦dente session sur la recommandation du Comit¨¦ des candidatures. 

2. Le Comit¨¦ ¨¦lit son pr¨¦sident. 

3. Le Comit¨¦ constitu¨¦ pour une session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale se r¨¦unit chaque fois que n¨¦cessaire avant l¡¯ouverture de la session ordinaire suivante de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale sur convocation du pr¨¦sident de cette derni¨¨re agissant de sa propre initiative ou sur demande du Conseil ex¨¦cutif. 

Article 35 - Fonctions du Comit¨¦ juridique 

1. Le Comit¨¦ examine: 

a) les projets d¡¯amendement de l¡¯Acte constitutif et du pr¨¦sent R¨¨glement; 

b) les points de l¡¯ordre du jour qui lui sont renvoy¨¦s par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale; 

c) les recours soumis par les auteurs de projets de r¨¦solution qui ont ¨¦t¨¦ jug¨¦s irrecevables par le Directeur g¨¦n¨¦ral en vertu de l¡¯article 77; 

d) les questions juridiques qui lui sont soumises par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ou par l¡¯un de ses organes; 

e) les rapports sur les conventions et recommandations qui lui sont transmis par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

2. Le Comit¨¦ adresse ses rapports sur les points a) ¨¤ e) du paragraphe 1 ci-dessus soit directement ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, soit ¨¤ l¡¯organe qui l¡¯a saisi ou que la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale a d¨¦sign¨¦. 

3. Agissant en qualit¨¦ de comit¨¦ de v¨¦rification des pouvoirs, le Comit¨¦ v¨¦rifie aussi les pouvoirs des d¨¦l¨¦gations des ?tats membres et des Membres associ¨¦s, des repr¨¦sentants de l¡¯Organisation des Nations Unies et des institutions sp¨¦cialis¨¦es, ainsi que des observateurs envoy¨¦s par les ?tats non membres et les autres organisations intergouvernementales, et fait imm¨¦diatement rapport ¨¤ la Conf¨¦rence. 

4. Chaque fois que des pouvoirs lui ont ¨¦t¨¦ pr¨¦sent¨¦s par les d¨¦l¨¦gations d¡¯?tats qui n¡¯ont pas encore signifi¨¦ leur acceptation de l¡¯Acte constitutif dans les formes requises par l¡¯article XV de celui-ci, le Comit¨¦ en informe la Conf¨¦rence. 

5. Le Comit¨¦ examine aussi les pouvoirs des observateurs d¨¦sign¨¦s par les organisations internationales non gouvernementales et semi-gouvernementales admises ¨¤ si¨¦ger en vertu de l¡¯article 6, paragraphe 6, et de l¡¯article 7 du pr¨¦sent R¨¨glement, et il fait ¨¦galement rapport ¨¤ leur sujet. 

Article 36 - Interpr¨¦tation de l¡¯Acte constitutif [Conv. XIV.2] 

1. Le Comit¨¦ juridique peut ¨ºtre consult¨¦ sur toute question touchant ¨¤ l¡¯interpr¨¦tation de l¡¯Acte constitutif et des R¨¨glements. 

2. Il adopte ses avis ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. 

3. Il peut d¨¦cider ¨¤ la majorit¨¦ simple de recommander ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale de demander un avis consultatif ¨¤ la Cour internationale de Justice sur toute question d¡¯interpr¨¦tation de l¡¯Acte constitutif. 

4. Lorsqu¡¯il s¡¯agit d¡¯un diff¨¦rend o¨´ l¡¯Organisation est partie, le Comit¨¦ juridique peut, ¨¤ la majorit¨¦ simple, recommander de le soumettre pour d¨¦cision d¨¦finitive ¨¤ un tribunal arbitral pour la constitution duquel Conseil ex¨¦cutif prend toutes dispositions n¨¦cessaires. 

Article 37 - Comit¨¦ du Si¨¨ge 

1. Le Comit¨¦ du Si¨¨ge se compose de 24 membres ¨¦lus pour quatre ans et renouvel¨¦s par moiti¨¦ lors de chaque session ordinaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale sur la recommandation du Comit¨¦ des candidatures. La r¨¦partition g¨¦ographique des si¨¨ges doit ¨ºtre conforme ¨¤ celle du Conseil ex¨¦cutif. 

2. Le Comit¨¦ ¨¦lit un bureau compos¨¦ d¡¯un pr¨¦sident, de deux vice-pr¨¦sidents, d¡¯un rapporteur et de deux membres, de fa?on que chaque groupe g¨¦ographique soit repr¨¦sent¨¦. 

Article 38 - Fonctions du Comit¨¦ du Si¨¨ge 

1. Le Comit¨¦ formule et coordonne avec le Directeur g¨¦n¨¦ral la politique de gestion du Si¨¨ge et lui donne ¨¤ cet ¨¦gard toutes directives et recommandations qu¡¯il juge utiles. 

2. Le Comit¨¦ se r¨¦unit chaque fois que n¨¦cessaire pour traiter des questions relatives au Si¨¨ge soumises par le Directeur g¨¦n¨¦ral ou par l¡¯un des membres du Comit¨¦. 

3. Le Comit¨¦ fait rapport ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale concernant le travail accompli et le programme ¨¤ pr¨¦voir pour l¡¯avenir. 

Article 39 - Bureau de la Conf¨¦rence 

1. Le Bureau de la Conf¨¦rence se compose du pr¨¦sident, des vice-pr¨¦sidents et des pr¨¦sidents des comit¨¦s et commissions de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

2. Le pr¨¦sident du Conseil ex¨¦cutif, ou, en son absence, un vice-pr¨¦sident, prend part aux s¨¦ances du Bureau de la Conf¨¦rence, mais il n¡¯a pas le droit de vote. 

3. Le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence pr¨¦side le Bureau. S¡¯il ne peut assister ¨¤ une s¨¦ance, les dispositions de l¡¯article 31 sont applicables. 

4. Le pr¨¦sident d¡¯un comit¨¦ ou d¡¯une commission doit, en cas d¡¯absence, se faire repr¨¦senter au Bureau de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale par un vice-pr¨¦sident du comit¨¦ ou de la commission ou, si les vice-pr¨¦sidents sont ¨¦galement absents, par le rapporteur. 

Article 40 - Fonctions du Bureau de la Conf¨¦rence 

1. Le Bureau : 

a) fixe l¡¯heure, la date et l¡¯ordre du jour des s¨¦ances pl¨¦ni¨¨res de la Conf¨¦rence ; 

b) coordonne les travaux de la Conf¨¦rence et des comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires ; 

c) ¨¦tudie les demandes d¡¯inscription de questions nouvelles ¨¤ l¡¯ordre du jour et fait rapport ¨¤ ce sujet ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, compte tenu des dispositions de l¡¯article 15 ; 

d) assiste le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence dans la direction de l¡¯ensemble des travaux de la session. 

2. En remplissant ces fonctions, le Bureau ne discute pas le fond d¡¯une question, sauf dans la mesure o¨´ il s¡¯agit de d¨¦terminer s¡¯il doit recommander l¡¯inscription de questions nouvelles ¨¤ l¡¯ordre du jour. 

VIII. Commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence?

Article 41 - Institution des commissions et autres organes subsidiaires [Conv. IV.D.11] 

La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale institue, ¨¤ chaque session ordinaire ou extraordinaire, les commissions et autres organes subsidiaires qu¡¯elle juge n¨¦cessaires ¨¤ la conduite des travaux de la session. 

Article 42 - Institution de comit¨¦s sp¨¦ciaux par les commissions et les autres organes subsidiaires 

Chaque commission ou autre organe subsidiaire cr¨¦¨¦ par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut instituer les comit¨¦s sp¨¦ciaux qui lui sont n¨¦cessaires. Ces comit¨¦s sp¨¦ciaux constituent eux-m¨ºmes leur bureau. 

Article 43 - Composition des commissions 

Toute commission institu¨¦e par la Conf¨¦rence comprend un repr¨¦sentant de chacune des d¨¦l¨¦gations pr¨¦sentes ¨¤ la session, assist¨¦ d¡¯autant de membres de sa d¨¦l¨¦gation qu¡¯il le juge n¨¦cessaire, sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯article 22. 

Article 44 - Composition des autres organes subsidiaires 

La composition de chaque organe subsidiaire est fix¨¦e par la r¨¦solution portant cr¨¦ation de cet organe. 

Article 45 - Droit de parole des autres membres 

Tout membre d¡¯un comit¨¦, d¡¯une commission ou d¡¯un autre organe subsidiaire peut prier le pr¨¦sident d¡¯accorder la parole ¨¤ d¡¯autres membres de sa d¨¦l¨¦gation, quelle que soit leur qualit¨¦. 

Article 46 - ?lection des bureaux 

1. Les comit¨¦s ou commissions institu¨¦s par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¤ chaque session et dans lesquels tous les ?tats membres sont repr¨¦sent¨¦s ¨¦lisent un pr¨¦sident, quatre vice-pr¨¦sidents et un rapporteur. 

2. Tout autre comit¨¦ ou organe subsidiaire institu¨¦ par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale et dans lequel tous les ?tats membres ne sont pas repr¨¦sent¨¦s ¨¦lit un pr¨¦sident et, s¡¯il y a lieu, un ou deux vice-pr¨¦sidents et un rapporteur. 

3. Pour ces ¨¦lections, les comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires peuvent tenir compte de toute recommandation du Comit¨¦ des candidatures ¨¤ ce sujet, conform¨¦ment aux dispositions de l¡¯article 33, paragraphe 2. 

4. Les dispositions de l¡¯article 33, paragraphe 3, s¡¯appliquent aux ¨¦lections vis¨¦es au pr¨¦sent article. 

IX. Fonctions du Directeur g¨¦n¨¦ral et du Secr¨¦tariat?

Article 47 - Fonctions du Directeur g¨¦n¨¦ral et du Secr¨¦tariat [Conv. VI.3] 

1. Le Directeur g¨¦n¨¦ral ou son repr¨¦sentant prend part, sans droit de vote, ¨¤ toutes les s¨¦ances de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, y compris les s¨¦ances des comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires. 

2. Le Directeur g¨¦n¨¦ral, ou un membre du Secr¨¦tariat par lui d¨¦sign¨¦, peut ¨¤ tout moment, avec l¡¯approbation du pr¨¦sident, faire ¨¤ la Conf¨¦rence, ¨¤ un comit¨¦, une commission ou un autre organe subsidiaire, oralement ou par ¨¦crit, des d¨¦clarations sur toute question en cours d¡¯examen. 

3. Le Directeur g¨¦n¨¦ral met ¨¤ la disposition de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale un membre du personnel qui fait fonction de secr¨¦taire de la Conf¨¦rence. 

4. Le Directeur g¨¦n¨¦ral fournit le personnel dont peut avoir besoin la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ou tout organe institu¨¦ par elle. 

5. Le Secr¨¦tariat est charg¨¦, sous l¡¯autorit¨¦ du Directeur g¨¦n¨¦ral, de recevoir, traduire et distribuer les documents, rapports et r¨¦solutions de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, de ses comit¨¦s ou commissions ; d¡¯assurer l¡¯interpr¨¦tation des discours prononc¨¦s au cours des s¨¦ances ; de r¨¦diger et distribuer les comptes rendus analytiques ou in extenso des s¨¦ances ; de conserver les documents dans les archives de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale et de faire tous autres travaux que la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut exiger de lui. 

X. Langues de la Conf¨¦rence?

Article 48 - Langues de travail 

L¡¯anglais, l¡¯arabe, le chinois, l¡¯espagnol, le fran?ais et le russe sont les langues de travail de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

Article 49 - Langue du pays o¨´ si¨¨ge la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale 

Quand la Conf¨¦rence a lieu dans un pays o¨´ la langue nationale n¡¯est pas une des langues de travail, le Conseil ex¨¦cutif est autoris¨¦ ¨¤ prendre des dispositions sp¨¦ciales touchant l¡¯emploi, pendant la Conf¨¦rence, de la langue du pays int¨¦ress¨¦. 

Article 50 - Interpr¨¦tation d¡¯autres langues 

Les d¨¦l¨¦gu¨¦s sont libres de prendre la parole dans toute autre langue que l¡¯une des langues de travail, mais ils doivent assurer l¡¯interpr¨¦tation de leur intervention dans l¡¯une des langues de travail, ¨¤ leur choix ; le Secr¨¦tariat assure l¡¯interpr¨¦tation dans les autres langues de travail. 

Article 51 - Emploi des langues de travail 

Tous les documents de travail, ¨¤ l¡¯exception du Journal de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, sont publi¨¦s dans les langues de travail. Les comptes rendus in extenso des s¨¦ances pl¨¦ni¨¨res sont publi¨¦s sous forme provisoire dans une ¨¦dition unique o¨´ chaque intervention est reproduite dans la langue de travail employ¨¦e par l¡¯orateur ; ils sont publi¨¦s sous forme d¨¦finitive dans une ¨¦dition unique o¨´ les interventions sont reproduites dans les langues de travail employ¨¦es par les orateurs et suivies, si elles ont ¨¦t¨¦ faites en d¡¯autres langues de travail que l¡¯anglais ou le fran?ais, de traductions effectu¨¦es, alternativement d¡¯une s¨¦ance ¨¤ l¡¯autre, dans l¡¯une ou l¡¯autre de ces langues. 

Article 52 - Langues officielles 

1. L¡¯anglais, l¡¯arabe, le chinois, l¡¯espagnol, le fran?ais, l¡¯hindi, l¡¯indon¨¦sien (bahasa Indonesia), l¡¯italien, le portugais et le russe sont les langues officielles de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

2. Toute autre langue peut ¨¦galement devenir langue officielle de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¤ la demande de l¡¯?tat ou des ?tats membres int¨¦ress¨¦s, sous r¨¦serve qu¡¯aucun ?tat membre ne soit autoris¨¦ ¨¤ pr¨¦senter une telle demande pour plus d¡¯une langue. 

Article 53 - Emploi des langues officielles 

1. Sont traduits dans toutes les langues officielles tout amendement au texte de l¡¯Acte constitutif et toute d¨¦cision touchant ¨¤ l¡¯Acte constitutif et au statut juridique de l¡¯UNESCO. 

2. ? la demande d¡¯une d¨¦l¨¦gation, tout autre document important, y compris les comptes rendus in extenso, peuvent ¨ºtre traduits dans l¡¯une quelconque des autres langues officielles. Cette d¨¦l¨¦gation doit, en pareil cas, fournir les traducteurs requis. 

XI. Comptes rendus de la Conf¨¦rence?

Article 54 - Comptes rendus in extenso et enregistrements sonores 

1. Il est ¨¦tabli un compte rendu in extenso de toutes les s¨¦ances pl¨¦ni¨¨res de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

2. Sauf d¨¦cision contraire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, les s¨¦ances des comit¨¦s et commissions ne font l¡¯objet que d¡¯enregistrements sonores. 

Article 55 - Diffusion et conservation des comptes rendus et enregistrements sonores 

1. Les projets de comptes rendus in extenso vis¨¦s ¨¤ l¡¯article pr¨¦c¨¦dent sont mis ¨¤ la disposition des d¨¦l¨¦gations, aussit?t que possible, afin de leur permettre d¡¯indiquer leurs corrections au Secr¨¦tariat dans les quarante-huit heures. 

2. Les comptes rendus in extenso, d?ment corrig¨¦s, sont transmis ¨¤ tous les ?tats membres et aux Membres associ¨¦s, ainsi qu¡¯aux ?tats non membres et aux organisations invit¨¦s, sous la forme pr¨¦vue ¨¤ l¡¯article 51, avant la premi¨¨re session ordinaire du Conseil ex¨¦cutif de l¡¯ann¨¦e pendant laquelle se tiendra la session suivante de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

3. Les enregistrements sonores des s¨¦ances des comit¨¦s et commissions de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale sont conserv¨¦s dans les archives de l¡¯Organisation o¨´ ils peuvent ¨ºtre consult¨¦s si n¨¦cessaire. Tout ?tat membre ou Membre associ¨¦ peut, sur demande et ¨¤ ses frais, obtenir une copie d¡¯enregistrements d¨¦termin¨¦s. 

Article 56 - Comptes rendus des s¨¦ances priv¨¦es 

Les comptes rendus in extenso des s¨¦ances priv¨¦es, r¨¦dig¨¦s dans les langues de travail, sont class¨¦s dans les archives de l¡¯Organisation et ne sont pas publi¨¦s, ¨¤ moins que leur publication n¡¯ait ¨¦t¨¦ express¨¦ment autoris¨¦e par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

XII. Publicit¨¦ des s¨¦ances et des r¨¦solutions?

Article 57 - S¨¦ances publiques [Conv. IV.D.12] 

Les s¨¦ances de la Conf¨¦rence, de ses comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires sont publiques, sauf dispositions contraires du pr¨¦sent R¨¨glement ou d¨¦cision contraire de l¡¯organe int¨¦ress¨¦. 

Article 58 - S¨¦ances priv¨¦es 

1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est d¨¦cid¨¦ de tenir une s¨¦ance priv¨¦e, seuls restent dans la salle les membres des d¨¦l¨¦gations disposant du droit de vote, les repr¨¦sentants et observateurs autoris¨¦s ¨¤ prendre part, sans droit de vote, aux d¨¦lib¨¦rations de l¡¯organe int¨¦ress¨¦, et les membres du Secr¨¦tariat dont la pr¨¦sence est n¨¦cessaire. 

2. Toutes d¨¦cisions prises par la Conf¨¦rence et par ses comit¨¦s, commissions ou autres organes subsidiaires au cours d¡¯une s¨¦ance priv¨¦e sont annonc¨¦es lors d¡¯une prochaine s¨¦ance publique de l¡¯organe concern¨¦. A la fin de chaque s¨¦ance priv¨¦e, le pr¨¦sident peut faire publier un communiqu¨¦ par l¡¯interm¨¦diaire du secr¨¦taire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

Article 59 - Distribution des r¨¦solutions 

Les r¨¦solutions adopt¨¦es par la Conf¨¦rence sont communiqu¨¦es par le Directeur g¨¦n¨¦ral aux ?tats membres et aux Membres associ¨¦s dans les soixante jours qui suivent la cl?ture de la session. 

XIII. Conduite des d¨¦bats et droit de parole?

Article 60 - Quorum 

1. Lors des s¨¦ances pl¨¦ni¨¨res, le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence peut d¨¦clarer la s¨¦ance ouverte et permettre le d¨¦roulement du d¨¦bat lorsqu¡¯un tiers au moins des ?tats membres participant ¨¤ la session consid¨¦r¨¦e de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale sont pr¨¦sents. Toutefois, la pr¨¦sence de la majorit¨¦ des ?tats participant ¨¤ ladite session est requise lorsqu¡¯il s¡¯agit de prendre des d¨¦cisions. 

2. Dans les s¨¦ances des comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence, le quorum est constitu¨¦ par la majorit¨¦ des ?tats membres faisant partie de chacun de ces organes. Toutefois, si, apr¨¨s une suspension de s¨¦ance de cinq minutes, ce quorum n¡¯est pas r¨¦uni, le pr¨¦sident peut demander aux membres pr¨¦sents en s¨¦ance de d¨¦cider ¨¤ l¡¯unanimit¨¦ de suspendre temporairement l¡¯application de cette disposition. 

Article 61 - Conseil ex¨¦cutif 

Le pr¨¦sident du Conseil ex¨¦cutif, ou un autre membre du Conseil d¨¦sign¨¦ pour prendre la parole en son nom, peut ¨ºtre invit¨¦ par le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence, ou par le pr¨¦sident d¡¯un comit¨¦ ou d¡¯une commission, ¨¤ faire une d¨¦claration au nom du Conseil ex¨¦cutif au cours de toute s¨¦ance o¨´ il est trait¨¦ d¡¯une question ayant un rapport avec les attributions du Conseil ex¨¦cutif. 

Article 62 - Organisation des Nations Unies 

Les repr¨¦sentants de l¡¯Organisation des Nations Unies ont le droit de prendre part, sans droit de vote, ¨¤ toutes les s¨¦ances de la Conf¨¦rence et de ses comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires. 

Article 63 - Institutions sp¨¦cialis¨¦es et autres organisations intergouvernementales 

Les repr¨¦sentants des institutions sp¨¦cialis¨¦es et les observateurs des autres organisations intergouvernementales invit¨¦es ¨¤ la Conf¨¦rence ont le droit de prendre part, sans droit de vote, ¨¤ tous les d¨¦bats portant sur des questions de leur ressort. 

Article 64 - ?tats non membres 

Les observateurs des ?tats non membres peuvent faire des d¨¦clarations orales ou ¨¦crites aux s¨¦ances pl¨¦ni¨¨res et aux s¨¦ances des comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires, avec l¡¯assentiment du pr¨¦sident. 

Article 65 - Mouvements de lib¨¦ration reconnus par l¡¯Organisation de l¡¯Union africaine 

Les observateurs des mouvements de lib¨¦ration d¡¯Afrique reconnus par l¡¯Organisation de l¡¯Union africaine peuvent faire des d¨¦clarations orales ou ¨¦crites aux s¨¦ances pl¨¦ni¨¨res et aux s¨¦ances des comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires, avec l¡¯assentiment du pr¨¦sident. 

Article 66 - Organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales 

Les observateurs des organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales peuvent faire des d¨¦clarations sur les questions de leur ressort devant les comit¨¦s, commissions ou autres organes subsidiaires, avec l¡¯assentiment du pr¨¦sident. Ils peuvent prendre la parole en s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re sur des questions de leur ressort, avec l¡¯autorisation du Bureau de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

Article 67 - Discours 

1. Le pr¨¦sident donne la parole aux orateurs dans l¡¯ordre o¨´ ils l¡¯ont demand¨¦e. 

2. Nul ne peut prendre la parole devant la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale sans y avoir ¨¦t¨¦ pr¨¦alablement autoris¨¦ par le pr¨¦sident. 

3. Le pr¨¦sident peut rappeler ¨¤ l¡¯ordre un orateur si ses propos sont sans rapport avec l¡¯objet du d¨¦bat. 

4. Le pr¨¦sident, ou le rapporteur, d¡¯un comit¨¦, d¡¯une commission ou d¡¯un autre organe subsidiaire peut b¨¦n¨¦ficier d¡¯un tour de priorit¨¦ pour pr¨¦senter ou d¨¦fendre le rapport du comit¨¦, de la commission ou de l¡¯organe subsidiaire. 

Article 68 - Limitation du temps de parole 

La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut, sur la proposition du pr¨¦sident, limiter le temps de parole de chaque orateur. 

Article 69 - Cl?ture de la liste des orateurs 

Au cours d¡¯un d¨¦bat, le pr¨¦sident peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits et, avec l¡¯assentiment de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, d¨¦clarer cette liste close. 

Article 70 - Droit de r¨¦ponse 

Nonobstant l¡¯article 69, le pr¨¦sident peut accorder le droit de r¨¦ponse si un discours, prononc¨¦ apr¨¨s que la liste a ¨¦t¨¦ d¨¦clar¨¦e close, rend cette d¨¦cision souhaitable. Les interventions autoris¨¦es ¨¤ ce titre sont faites ¨¤ la fin de la derni¨¨re s¨¦ance de la journ¨¦e ou au terme de l¡¯examen du point en question. Le pr¨¦sident peut limiter la dur¨¦e de ces interventions. 

Article 71 - Motions d¡¯ordre 

Au cours d¡¯un d¨¦bat, chacun des ?tats membres ou Membres associ¨¦s peut pr¨¦senter une motion d¡¯ordre et le pr¨¦sident se prononce imm¨¦diatement sur cette motion. Il est possible de faire appel de la d¨¦cision du pr¨¦sident. L¡¯appel est imm¨¦diatement mis aux voix et la d¨¦cision du pr¨¦sident est maintenue si elle n¡¯est pas rejet¨¦e par la majorit¨¦ des ?tats membres pr¨¦sents et votants. 

Article 72 - Suspension ou ajournement de la s¨¦ance 

Au cours de la discussion de toute question, un ?tat membre ou un Membre associ¨¦ peut proposer la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance. Les motions en ce sens ne sont pas discut¨¦es et sont imm¨¦diatement mises aux voix. 

Article 73 - Ajournement du d¨¦bat 

Au cours d¡¯une s¨¦ance, un ?tat membre ou un Membre associ¨¦ peut demander l¡¯ajournement du d¨¦bat sur la question en discussion. Toute motion en ce sens re?oit la priorit¨¦. Outre son auteur, un orateur peut prendre la parole en faveur de la motion, et un contre. Le pr¨¦sident peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du pr¨¦sent article. 

Article 74 - Cl?ture du d¨¦bat 

Un ?tat membre ou un Membre associ¨¦ peut ¨¤ tout moment proposer la cl?ture du d¨¦bat, qu¡¯il y ait ou non des orateurs inscrits. Si la parole est demand¨¦e contre la cl?ture, elle est accord¨¦e ¨¤ deux orateurs au plus. Le pr¨¦sident consulte la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale sur la motion de cl?ture. Si la Conf¨¦rence approuve la motion, le pr¨¦sident prononce la cl?ture du d¨¦bat. Le pr¨¦sident peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du pr¨¦sent article. 

Article 75 - Ordre des motions de proc¨¦dure 

Sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯article 71, les motions suivantes ont priorit¨¦, dans l¡¯ordre indiqu¨¦ ci-apr¨¨s, sur toutes les autres propositions ou motions : 

a) suspension de la s¨¦ance ; 

b) ajournement de la s¨¦ance ; 

c) ajournement du d¨¦bat sur la question en discussion ; 

d) cl?ture du d¨¦bat sur la question en discussion. 

XIV. Projets de r¨¦solutions

Article 76 - Dispositions g¨¦n¨¦rales 

1. Les projets de r¨¦solution, y compris les amendements ¨¤ des projets de r¨¦solution pr¨¦sent¨¦s ant¨¦rieurement, sont remis par ¨¦crit au Directeur g¨¦n¨¦ral qui les communique aux d¨¦l¨¦gations. 

2. En r¨¨gle g¨¦n¨¦rale, aucun projet de r¨¦solution n¡¯est discut¨¦ ni mis aux voix si le texte n¡¯en a pas ¨¦t¨¦ communiqu¨¦ ¨¤ toutes les d¨¦l¨¦gations, dans les langues de travail, au moins vingt-quatre heures avant l¡¯ouverture de la s¨¦ance. 

3. Par d¨¦rogation aux paragraphes pr¨¦c¨¦dents, le pr¨¦sident peut autoriser la discussion et l¡¯examen de propositions et d¡¯amendements concernant des projets de r¨¦solution pr¨¦sent¨¦s ant¨¦rieurement sans que le texte en ait ¨¦t¨¦ distribu¨¦ au pr¨¦alable. 

4. Lorsque le pr¨¦sident du Conseil ex¨¦cutif estime qu¡¯un projet de r¨¦solution ou un amendement soumis ¨¤ l¡¯examen d¡¯un comit¨¦, d¡¯une commission ou d¡¯un autre organe subsidiaire de la Conf¨¦rence rev¨ºt une importance particuli¨¨re, soit par l¡¯activit¨¦ nouvelle qu¡¯il propose, soit par les incidences budg¨¦taires qu¡¯il comporte, il peut, apr¨¨s consultation du Bureau de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, demander que le Conseil soit mis en mesure de faire conna?tre son avis ¨¤ l¡¯organe int¨¦ress¨¦. Lorsqu¡¯une telle demande est faite, le d¨¦bat sur la question est ajourn¨¦ pour laisser au Conseil le temps n¨¦cessaire, sans toutefois que ce d¨¦lai puisse d¨¦passer quarante-huit heures. 

Article 77 - Crit¨¨res de recevabilit¨¦ des projets de r¨¦solution relatifs au Projet de programme et de budget 

1. Les projets de r¨¦solution tendant ¨¤ l¡¯adoption, par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, d¡¯amendements au Projet de programme et de budget ne peuvent porter que sur les parties du Projet de programme et de budget qui ont trait ¨¤ l¡¯orientation et ¨¤ la ligne de conduite g¨¦n¨¦rale de l¡¯Organisation et qui appellent des d¨¦cisions de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, c¡¯est-¨¤-dire les r¨¦solutions propos¨¦es dans le Projet de programme et de budget. Des crit¨¨res sp¨¦cifiques peuvent ¨ºtre d¨¦finis par le Conseil ex¨¦cutif, sous r¨¦serve d¡¯approbation par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

2. Les projets de r¨¦solution vis¨¦s au paragraphe 1 du pr¨¦sent article doivent ¨ºtre formul¨¦s par ¨¦crit et parvenir six semaines au moins avant l¡¯ouverture de la session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale au Directeur g¨¦n¨¦ral, qui les communique, accompagn¨¦s des notes qu¡¯il estime appropri¨¦es, aux ?tats membres et aux Membres associ¨¦s 20 jours au moins avant l¡¯ouverture de la session. 

3. Les projets de r¨¦solution ayant des incidences sur le budget r¨¦gulier de l¡¯Organisation doivent indiquer sp¨¦cifiquement, le Titre et, le cas ¨¦ch¨¦ant, l¡¯axe d¡¯action du Projet de programme et de budget dont les ressources seront pr¨¦lev¨¦es. L¡¯incidence budg¨¦taire, quelle que soit la source de financement propos¨¦e, doit ¨ºtre sup¨¦rieure au plafond ¨¦tabli pour les demandes d¡¯assistance pour des projets ou activit¨¦s de caract¨¨re r¨¦gional au titre du Programme de participation. 

4. Les projets de r¨¦solution qui ne remplissent pas les conditions ¨¦nonc¨¦es aux paragraphes 1, 2 et 3 du pr¨¦sent article, et ceux qui proposent des activit¨¦s de port¨¦e seulement nationale ou susceptibles d¡¯¨ºtre financ¨¦es au titre du Programme de participation, ne sont pas recevables. 

Article 78 - Examen de la recevabilit¨¦ des projets de r¨¦solution relatifs au Projet de programme et de budget 

Le Directeur g¨¦n¨¦ral examine les projets de r¨¦solution relatifs au Projet de programme et de budget du point de vue de leur recevabilit¨¦. Les projets qu¡¯il juge irrecevables ne sont ni traduits ni distribu¨¦s. Les auteurs desdits projets peuvent faire appel devant le Comit¨¦ juridique de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, cinq jours au moins avant l¡¯ouverture de la session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. Le Comit¨¦ juridique peut ¨ºtre convoqu¨¦ d¨¨s que n¨¦cessaire afin d¡¯examiner ces recours. 

Article 79 - Examen de propositions 

1. Lorsqu¡¯elle examine le Projet de programme et de budget, la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut ¨¤ tout moment y porter les changements qu¡¯elle juge n¨¦cessaires, y compris des amendements aux projets de r¨¦solution en examen. 

2. Si un ?tat membre propose qu¡¯une question qui a d¨¦j¨¤ ¨¦t¨¦ examin¨¦e par un comit¨¦ ou une commission dans lesquels tous les ?tats membres sont repr¨¦sent¨¦s et qui ne fait pas l¡¯objet d¡¯une recommandation formelle dans le rapport de ce comit¨¦ ou de cette commission soit discut¨¦e et soumise ¨¤ un vote s¨¦par¨¦ en s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re, il en informe le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, afin que cette question soit express¨¦ment port¨¦e ¨¤ l¡¯ordre du jour de la s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re ¨¤ laquelle le rapport du comit¨¦ ou de la commission doit ¨ºtre soumis. 

XV. Vote?

Article 80 - Droit de vote [Conv. IV.C.8] 

1. Chaque ?tat membre dont les pouvoirs sont conformes aux dispositions de l¡¯article 23, ou ¨¤ qui la Conf¨¦rence a accord¨¦ ¨¤ titre exceptionnel le droit de vote bien qu¡¯il n¡¯ait pas satisfait aux dispositions dudit article, dispose d¡¯une voix ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale et ¨¤ ses comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires. 

2. Toutefois, un ?tat membre ne peut participer aux votes de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, de ses comit¨¦s, commissions ou autres organes subsidiaires si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est sup¨¦rieur au montant total de la participation financi¨¨re mise ¨¤ sa charge pour l¡¯ann¨¦e en cours et pour l¡¯ann¨¦e civile qui l¡¯a imm¨¦diatement pr¨¦c¨¦d¨¦e, ¨¤ moins que la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ne constate que ce manquement est d? ¨¤ des circonstances ind¨¦pendantes de la volont¨¦ dudit ?tat membre. 

3. Avant chaque session ordinaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, le Directeur g¨¦n¨¦ral notifie par la voie la plus s?re et la plus rapide aux ?tats membres qui risquent de perdre leur droit de vote en application des dispositions de l¡¯article IV.C, paragraphe 8 b), de l¡¯Acte constitutif, leur situation financi¨¨re au regard de l¡¯Organisation ainsi que les dispositions de l¡¯Acte constitutif et des R¨¨glements ¨¤ ce sujet, au moins six mois avant la date pr¨¦vue pour l¡¯ouverture de la session. 

4. a) Les ?tats membres adressent leurs communications invoquant les dispositions de l¡¯article IV.C, paragraphe 8 c), au Directeur g¨¦n¨¦ral qui les transmet ¨¤ la Commission administrative de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. Cette commission s¡¯en saisit d¨¨s le d¨¦but de ses travaux et pr¨¦sente en priorit¨¦ ¨¤ la pl¨¦ni¨¨re un rapport assorti de recommandations ¨¤ ce sujet. 
b) ? cette fin, la Commission administrative de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¦tablit un Groupe de travail sur les contributions. Ce groupe de travail est compos¨¦ de six membres, soit un repr¨¦sentant par groupe ¨¦lectoral. Au moment de la premi¨¨re r¨¦union de ce groupe de travail, aucun de ses membres ne devrait ¨ºtre en situation d¡¯¨ºtre priv¨¦ de son droit de vote en application de l¡¯article IV.C, paragraphe 8 b), de l¡¯Acte constitutif. 
c) Le mandat des membres du groupe de travail est de quatre ans. Les membres dudit groupe sont renouvel¨¦s par moiti¨¦ ¨¤ chaque session ordinaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 
Disposition transitoire : 
Lors de la premi¨¨re ¨¦lection des membres du groupe de travail, une moiti¨¦ d¡¯entre eux, d¨¦sign¨¦s par tirage au sort, n¡¯aura qu¡¯un mandat de deux ans. 
d) Le groupe de travail commence ses travaux un ¨¤ deux mois avant l¡¯expiration du d¨¦lai indiqu¨¦ au paragraphe 5 ci-apr¨¨s. 

5. Les communications des ?tats membres vis¨¦es au paragraphe 4 a) doivent ¨ºtre pr¨¦sent¨¦es au plus tard le jour de l¡¯ouverture de la session du Conseil ex¨¦cutif qui pr¨¦c¨¨de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. En l¡¯absence d¡¯une telle communication des ?tats membres concern¨¦s, ceux-ci ne pourront plus ¨ºtre autoris¨¦s ¨¤ participer aux votes lors de cette session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du pr¨¦sent article, une fois ¨¦coul¨¦ le d¨¦lai indiqu¨¦ au paragraphe 5 ci-dessus et en attendant qu¡¯une d¨¦cision soit prise par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale en s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re, seuls les ?tats membres concern¨¦s ayant fait parvenir la communication vis¨¦e au paragraphe 4 ont le droit de prendre part aux votes. 

7. Dans son rapport ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, la Commission administrative doit : 

a) exposer les circonstances qui font que le non-paiement est ind¨¦pendant de la volont¨¦ de l¡¯?tat membre ; 

b) donner des informations sur l¡¯¨¦volution du paiement de la contribution dudit ?tat membre pendant les ann¨¦es ¨¦coul¨¦es et sur la(les) demande(s) de droit de vote invoquant les dis positions de l¡¯article IV.C, paragraphe 8 c), de l¡¯Acte constitutif ; C 

c) indiquer les mesures prises pour r¨¦gler les arri¨¦r¨¦s - normalement un plan de r¨¨glement par annuit¨¦s sur une p¨¦riode de trois exercices biennaux -, et faire ¨¦tat de l¡¯engagement de l¡¯?tat membre de tout mettre en ?uvre pour verser r¨¦guli¨¨rement, ¨¤ l¡¯avenir, les contributions annuelles qui lui sont demand¨¦es. 

8. Toute d¨¦cision d¡¯autoriser ¨¤ participer aux votes un ?tat membre en retard dans le paiement de sa contribution est subordonn¨¦e au respect par cet ?tat membre des recommandations formul¨¦es par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale concernant le r¨¨glement de ses arri¨¦r¨¦s. 

9. Une fois que la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale a approuv¨¦ le plan de paiement en vertu duquel les arri¨¦r¨¦s d¡¯un ?tat membre sont consolid¨¦s et payables conform¨¦ment au paragraphe 7 c) ci-dessus, la d¨¦cision par laquelle elle autorise cet ?tat ¨¤ participer aux votes reste en vigueur aussi longtemps que ce dernier s¡¯acquitte de ses annuit¨¦s aux dates pr¨¦vues. 

10. Les dispositions de l¡¯article 5.5 et de l¡¯article 5.7 du R¨¨glement financier ne sont pas applicables aux versements effectu¨¦s conform¨¦ment aux plans de paiement vis¨¦s aux paragraphes 7 c) et 9 ci-dessus. 

11. La proc¨¦dure et la d¨¦cision de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale vis¨¦es aux paragraphes 3 ¨¤ 10 du pr¨¦sent article s¡¯appliquent ¨¦galement mutatis mutandis au droit de vote au Conseil ex¨¦cutif en vertu de l¡¯article V. C, paragraphe 14 b), de l¡¯Acte constitutif. 

12. Un ?tat membre ne peut repr¨¦senter un autre ?tat membre ni voter pour lui 

Article 81 - Majorit¨¦ simple [Conv. IV.C.8] 

Les d¨¦cisions de la Conf¨¦rence sont prises ¨¤ la majorit¨¦ simple des membres pr¨¦sents et votants, sauf dans les cas pr¨¦vus ¨¤ l¡¯article 82. 

Article 82 - Majorit¨¦ des deux tiers [Conv. IV.C.8] 

1. La majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants est requise par les dispositions de l¡¯Acte constitutif dans les cas suivants : 

a) admission de nouveaux ?tats membres, non membres de l¡¯Organisation des Nations Unies, sur recommandation du Conseil ex¨¦cutif (article II, 2) ; 

b) admission de Membres associ¨¦s (article II, 3) ; 

c) adoption des conventions internationales ¨¤ soumettre ¨¤ la ratification des ?tats membres (article IV, 4) ; 

d) admission d¡¯observateurs d¡¯organisations non gouvernementales et semi-gouvernementales mentionn¨¦s ¨¤ l¡¯article 7 du pr¨¦sent R¨¨glement (article IV, 13) ; 

e) amendement ¨¤ l¡¯Acte constitutif (article XIII, 1) ; 

f) adoption de dispositions r¨¦glementaires relatives ¨¤ la proc¨¦dure d¡¯amendement de l¡¯Acte constitutif (article XIII, 2). 

2. La majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants est ¨¦galement requise dans les cas suivants : 

a) changement du Si¨¨ge de l¡¯Organisation ; 

b) modification des dispositions r¨¦glementaires relatives ¨¤ la proc¨¦dure d¡¯amendement de l¡¯Acte constitutif et application de l¡¯article 109 du pr¨¦sent R¨¨glement ; 

c) adoption par le Comit¨¦ juridique d¡¯avis portant sur toute question touchant ¨¤ l¡¯interpr¨¦tation de l¡¯Acte constitutif et des R¨¨glements conform¨¦ment aux dispositions de l¡¯article 36 du pr¨¦sent R¨¨glement ; 

d) inscription de nouvelles questions ¨¤ l¡¯ordre du jour, conform¨¦ment aux dispositions de l¡¯article 15, paragraphe 2, du pr¨¦sent R¨¨glement ; 

e) approbation de l¡¯ordre du jour d¡¯une session extraordinaire, conform¨¦ment aux dispositions de l¡¯article 20 du pr¨¦sent R¨¨glement ; 

f) suspension de l¡¯application d¡¯un article du pr¨¦sent R¨¨glement, conform¨¦ment aux dispositions de son article 112 ; 

g) suspension de l¡¯application d¡¯un article du R¨¨glement financier conform¨¦ment aux dispositions de l¡¯article 14.3 de ce R¨¨glement ; 

h) suspension de l¡¯application d¡¯un article du R¨¨glement relatif aux recommandations aux ?tats membres et aux conventions internationales pr¨¦vues par l¡¯article IV, paragraphe 4, de l¡¯Acte constitutif conform¨¦ment aux dispositions de l¡¯article 20 de ce R¨¨glement ; 

i) approbation du montant total provisoire et du montant total d¨¦finitif des d¨¦penses, adopt¨¦s pour le budget biennal de l¡¯Organisation ; 

j) d¨¦cision impliquant l¡¯autorisation de contracter un emprunt dont le remboursement exigerait l¡¯inscription de cr¨¦dits dans les budgets de plusieurs exercices financiers. 

Article 83 - Sens de l¡¯expression ? membres pr¨¦sents et votants ? 

Aux fins du pr¨¦sent R¨¨glement, l¡¯expression ? membres pr¨¦sents et votants ? s¡¯entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s¡¯abstiennent de voter sont consid¨¦r¨¦s comme non-votants. 

Article 84 - Vote 

La voie normale par laquelle la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale prend ses d¨¦cisions est le vote. Sauf disposition contraire du pr¨¦sent R¨¨glement, les votes ont lieu ¨¤ main lev¨¦e. Le pr¨¦sident peut, s¡¯il a la conviction qu¡¯il existe un consensus au sujet d¡¯une proposition ou d¡¯une motion, proposer d¡¯adopter une d¨¦cision sans proc¨¦der ¨¤ un vote. Cependant, toute proposition ou motion soumise ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale pour d¨¦cision est mise aux voix si un ?tat membre en fait la demande. 

Article 85 - Vote par appel nominal 

1. En cas de doute sur le r¨¦sultat d¡¯un vote ¨¤ main lev¨¦e, le pr¨¦sident peut faire proc¨¦der ¨¤ un second vote, par appel nominal. 

2. Le vote par appel nominal est de droit lorsqu¡¯il est demand¨¦ par deux membres au moins. La demande doit en ¨ºtre faite au pr¨¦sident avant le vote, ou imm¨¦diatement apr¨¨s un vote ¨¤ main lev¨¦e. 

3. Lorsque la proc¨¦dure de l¡¯appel nominal a ¨¦t¨¦ suivie, le vote de chaque membre est consign¨¦ dans le compte rendu in extenso de la s¨¦ance. 

Article 86 - R¨¨gles ¨¤ observer pendant le vote 

Une fois que le pr¨¦sident a annonc¨¦ le d¨¦but du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf par une motion d¡¯ordre concernant son d¨¦roulement effectif. 

Article 87 - Explications de vote 

Le pr¨¦sident peut permettre aux d¨¦l¨¦gu¨¦s de donner des explications sur leur vote, soit avant soit apr¨¨s le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. Le pr¨¦sident peut limiter la dur¨¦e de ces explications. 

Article 88 - Ordre de mise aux voix des propositions 

1. Si plusieurs propositions, autres que des amendements, concernent la m¨ºme question, elles sont mises aux voix, sauf d¨¦cision contraire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, selon l¡¯ordre dans lequel elles ont ¨¦t¨¦ pr¨¦sent¨¦es. La Conf¨¦rence peut, apr¨¨s chaque vote sur une proposition, d¨¦cider s¡¯il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante. 

2. Une motion demandant ¨¤ la Conf¨¦rence de ne pas se prononcer sur une proposition a priorit¨¦ sur cette proposition. 

Article 89 - Division 

La division est de droit, si elle est demand¨¦e. Apr¨¨s le vote sur les diff¨¦rentes parties, l¡¯ensemble de la proposition est mis aux voix pour adoption d¨¦finitive. 

Article 90 - Vote sur les amendements 

1. Lorsqu¡¯une proposition fait l¡¯objet d¡¯un amendement, l¡¯amendement est mis aux voix en premier lieu. 

2. Si plusieurs amendements ¨¤ une proposition sont en pr¨¦sence, le pr¨¦sident les met aux voix en commen?ant par celui qu¡¯il juge s¡¯¨¦loigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive, et ainsi de suite. En cas de doute, le pr¨¦sident consulte la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. 

3. Si un ou plusieurs amendements sont adopt¨¦s, on vote ensuite sur la proposition modifi¨¦e. 

4. Une motion est consid¨¦r¨¦e comme un amendement ¨¤ une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification int¨¦ressant une partie de ladite proposition. 

Article 91 - Scrutin secret 

1. L¡¯¨¦lection des membres du Conseil ex¨¦cutif et le vote en vue de la nomination du Directeur g¨¦n¨¦ral et du Commissaire aux comptes ont lieu au scrutin secret comme le prescrivent respectivement les articles 99, 103 et 106. 

2. Toutes les autres ¨¦lections ont ¨¦galement lieu au scrutin secret conform¨¦ment ¨¤ la proc¨¦dure indiqu¨¦e ¨¤ l¡¯appendice 1 du pr¨¦sent R¨¨glement ; cependant, lorsque le nombre de candidats correspond au nombre de si¨¨ges ¨¤ pourvoir, les candidats sont d¨¦clar¨¦s ¨¦lus sans qu¡¯il y ait lieu de recourir ¨¤ un vote. 

3. Sous r¨¦serve des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pour toute autre d¨¦cision concernant des personnes, le vote a lieu au scrutin secret chaque fois que la demande en est faite par cinq membres au moins, ou si le pr¨¦sident en d¨¦cide ainsi. 

Article 92 - R¨¦sultats des ¨¦lections 

Sans pr¨¦judice des dispositions particuli¨¨res r¨¦gissant la nomination du Directeur g¨¦n¨¦ral, lorsque des ¨¦lections ont lieu au scrutin secret, le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale d¨¦clare ¨¦lus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ¨¤ concurrence du nombre de si¨¨ges ¨¤ pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent un nombre ¨¦gal de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats demeure sup¨¦rieur ¨¤ celui des si¨¨ges ¨¤ pourvoir, il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ un second tour au scrutin secret, limit¨¦ aux candidats ayant obtenu le m¨ºme nombre de voix. Si au second tour, plusieurs candidats obtiennent le m¨ºme nombre de voix, le pr¨¦sident d¨¦cide alors par tirage au sort quel candidat sera consid¨¦r¨¦ comme ¨¦lu. 

Article 93 - Partage ¨¦gal des voix 

En cas de partage ¨¦gal des voix lors d¡¯un vote ne portant pas sur des ¨¦lections, il est proc¨¦d¨¦ dans les quarante-huit heures ¨¤ un deuxi¨¨me vote au cours d¡¯une s¨¦ance suivante. Le second vote doit figurer ¨¤ l¡¯ordre du jour de cette s¨¦ance. Si la proposition n¡¯obtient toujours pas la majorit¨¦, elle est consid¨¦r¨¦e comme rejet¨¦e. 

XVI. Proc¨¦dure applicable aux comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale?

Article 94 - Proc¨¦dure applicable aux comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale 

La proc¨¦dure pr¨¦vue aux chapitres VI (articles 30 et 31), X, XI, XII, XIII, XIV et XV du pr¨¦sent R¨¨glement s¡¯applique mutatis mutandis ¨¤ la pr¨¦sidence et aux d¨¦bats des comit¨¦s, commissions et autres organes subsidiaires de la Conf¨¦rence, sauf avis contraire de ceux-ci, ou de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale lorsqu¡¯elle les a institu¨¦s. 

XVII. Admission de nouveaux membres?

Article 95 - ?tats membres de l¡¯Organisation des Nations Unies [Conv. XV] 

Tout ?tat membre de l¡¯Organisation des Nations Unies peut devenir membre de l¡¯UNESCO en se conformant ¨¤ la proc¨¦dure pr¨¦vue ¨¤ l¡¯article XV de l¡¯Acte constitutif. Il est consid¨¦r¨¦ comme membre de l¡¯Organisation ¨¤ partir de la date o¨´ l¡¯Acte constitutif entre en vigueur ¨¤ son ¨¦gard. 

Article 96 - ?tats non membres de l¡¯Organisation des Nations Unies [Conv. II.2] et territoires ou groupes de territoires 

1. Tout ?tat non membre de l¡¯Organisation des Nations Unies qui d¨¦sire devenir membre de l¡¯UNESCO adresse une demande au Directeur g¨¦n¨¦ral. Cette demande doit ¨ºtre accompagn¨¦e d¡¯une d¨¦claration par laquelle cet ?tat se d¨¦clare pr¨ºt ¨¤ se conformer ¨¤ l¡¯Acte constitutif, ¨¤ accepter les obligations qu¡¯il comporte et ¨¤ supporter une partie des d¨¦penses de l¡¯Organisation. [Conv. II.3] 

2. Lorsqu¡¯un territoire ou groupe de territoires qui n¡¯assume pas lui-m¨ºme la responsabilit¨¦ de la conduite de ses relations ext¨¦rieures d¨¦sire devenir Membre associ¨¦ de l¡¯Organisation, la demande peut en ¨ºtre pr¨¦sent¨¦e au nom dudit territoire ou groupe de territoires par l¡¯?tat membre ou l¡¯autorit¨¦ qui assume la responsabilit¨¦ de la conduite de ses relations ext¨¦rieures. L¡¯?tat membre ou l¡¯autorit¨¦ y joint une d¨¦claration aux termes de laquelle il (ou elle) s¡¯engage, au nom du territoire ou groupe de territoires en question, ¨¤ remplir les obligations d¨¦coulant de l¡¯Acte constitutif et ¨¤ verser les contributions financi¨¨res assign¨¦es par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale audit territoire ou groupe de territoires. 

Article 97 - Examen des demandes d¡¯admission [Conv. II.2 et V.B.7] 

1. Les demandes des ?tats non membres de l¡¯Organisation des Nations Unies qui d¨¦sirent devenir membres de l¡¯UNESCO sont, sur recommandation du Conseil ex¨¦cutif, examin¨¦es par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale dans les conditions pr¨¦vues par l¡¯article II, paragraphe 2, de l¡¯Acte constitutif. 

2. Les demandes tendant ¨¤ l¡¯admission de territoires ou groupes de territoires comme Membres associ¨¦s de l¡¯UNESCO sont examin¨¦es par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale dans les conditions pr¨¦vues par l¡¯article II, paragraphe 3, de l¡¯Acte constitutif. C 

Article 98 - Notification d¡¯admission 

1. Le Directeur g¨¦n¨¦ral communique ¨¤ l¡¯?tat int¨¦ress¨¦ la d¨¦cision prise par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. S¡¯il est fait droit ¨¤ sa demande, l¡¯?tat est consid¨¦r¨¦ comme membre de l¡¯Organisation ¨¤ partir de la date o¨´, conform¨¦ment ¨¤ la proc¨¦dure pr¨¦vue ¨¤ son article XV, l¡¯Acte constitutif entre en vigueur ¨¤ son ¨¦gard. 

2. Les territoires ou groupes de territoires mentionn¨¦s ¨¤ l¡¯article 96, paragraphe 2, sont consid¨¦r¨¦s comme Membres associ¨¦s de l¡¯Organisation d¨¨s que la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale a pris la d¨¦cision requise dans les conditions pr¨¦vues ¨¤ l¡¯article II, paragraphe 3, de l¡¯Acte constitutif. 

XVIII. ?lection des membres du Conseil ex¨¦cutif?

Article 99 - ?lections [Conv. V.A.1] 

1. Au cours de chaque session ordinaire, la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¦lit, au scrutin secret, le nombre de membres du Conseil ex¨¦cutif requis pour pourvoir aux si¨¨ges qui deviendront vacants ¨¤ la fin de la session. 

2. La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale suit la proc¨¦dure indiqu¨¦e ¨¤ l¡¯appendice 2 au pr¨¦sent R¨¨glement concernant la proc¨¦dure d¡¯¨¦lection d¡¯?tats membres au Conseil ex¨¦cutif. 
3. Un ?tat membre n¡¯est pas ¨¦ligible au Conseil ex¨¦cutif si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est sup¨¦rieur au montant total de la participation financi¨¨re mise ¨¤ sa charge pour l¡¯ann¨¦e en cours et pour l¡¯ann¨¦e civile qui l¡¯a imm¨¦diatement pr¨¦c¨¦d¨¦e. La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut n¨¦anmoins autoriser cet ?tat membre ¨¤ ¨ºtre ¨¦ligible au Conseil ex¨¦cutif si elle constate, au titre de la proc¨¦dure pr¨¦vue ¨¤ l¡¯article 80 du pr¨¦sent R¨¨glement, que le manquement est d? ¨¤ des circonstances ind¨¦pendantes de la volont¨¦ dudit ?tat membre. 

4. La proc¨¦dure et la d¨¦cision de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale vis¨¦es aux paragraphes 3 ¨¤ 10 de l¡¯article 80 s¡¯appliquent ¨¦galement mutatis mutandis ¨¤ l¡¯¨¦ligibilit¨¦ au Conseil ex¨¦cutif en vertu l¡¯article V. A, paragraphe 1 b), de l¡¯Acte constitutif. 

Article 100 - R¨¦¨¦ligibilit¨¦ [Conv. V.A.4] 

Les membres du Conseil ex¨¦cutif sont r¨¦¨¦ligibles. 

Article 101 - Dur¨¦e du mandat 

Le mandat d¡¯un membre prend effet d¨¨s la cl?ture de la session au cours de laquelle a ¨¦t¨¦ ¨¦lu ce membre ; il expire d¨¨s la cl?ture de la deuxi¨¨me session ordinaire suivante. 

XIX. Nomination du Directeur g¨¦n¨¦ral?

Article 102 - Proposition du Conseil ex¨¦cutif [Conv. VI.2] 

Apr¨¨s avoir d¨¦lib¨¦r¨¦ en s¨¦ance priv¨¦e, le Conseil ex¨¦cutif propose ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale le nom d¡¯un candidat au poste de Directeur g¨¦n¨¦ral de l¡¯Organisation. Il lui communique en m¨ºme temps un projet de contrat fixant les conditions d¡¯engagement, le traitement, les indemnit¨¦s et le statut du Directeur g¨¦n¨¦ral. 

Article 103 - Vote sur la proposition [Conv. VI.2] 

La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale examine cette proposition et le projet de contrat en s¨¦ance priv¨¦e et se prononce ensuite au scrutin secret. 

Article 104 - Nouvelles propositions 

Si la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale n¡¯¨¦lit pas le candidat propos¨¦ par le Conseil ex¨¦cutif, celui-ci lui soumet une autre candidature dans les quarante-huit heures. 

Article 105 - Contrat 

Le contrat est conjointement sign¨¦ par le Directeur g¨¦n¨¦ral et le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence agissant au nom de l¡¯Organisation. 

XX. Nomination du Commissaire aux comptes?

Article 106 - Modalit¨¦s de nomination du Commissaire aux comptes 

En compl¨¦ment de l¡¯article 12 du R¨¨glement financier, il est pr¨¦cis¨¦ que : 

a) le Directeur g¨¦n¨¦ral sollicite l¡¯envoi de candidatures au poste de Commissaire aux comptes par lettre circulaire adress¨¦e aux ?tats membres au moins dix mois avant la date d¡¯ouverture de la session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale au cours de laquelle il doit ¨ºtre proc¨¦d¨¦ ¨¤ la nomination, et les candidatures doivent ¨ºtre re?ues au plus tard quatre mois avant la date d¡¯ouverture de la session ; les candidatures re?ues apr¨¨s ce d¨¦lai ne sont pas prises en consid¨¦ration ; 

b) la lettre circulaire demande que soient fournis : 
(i) le curriculum vit? du candidat, avec mention, le cas ¨¦ch¨¦ant, de toute exp¨¦rience ant¨¦rieure acquise ¨¤ l¡¯int¨¦rieur du syst¨¨me des Nations Unies ou d¡¯autres organisations internationales ; 
(ii) un expos¨¦ des normes de v¨¦rification qu¡¯il appliquerait, eu ¨¦gard aux normes comptables de l¡¯Organisation, telles qu¡¯elles sont ¨¦nonc¨¦es dans l¡¯expos¨¦ des principes directeurs de l¡¯UNESCO en mati¨¨re de comptabilit¨¦ qui accompagne les comptes v¨¦rifi¨¦s de l¡¯UNESCO, ainsi qu¡¯aux normes comptables g¨¦n¨¦ralement admises ; 
(iii) le montant global (en dollars des ?tats-Unis) des honoraires demand¨¦s, y compris les frais de d¨¦placement et autres frais annexes, ¨¦tant entendu que, si la monnaie de paiement n¡¯¨¦tait pas le dollar des ?tats-Unis, le taux de change op¨¦rationnel des Nations Unies en vigueur le jour du paiement serait appliqu¨¦ ; 
(iv) une estimation du nombre total de mois de travail qui seraient consacr¨¦s ¨¤ la v¨¦rification des comptes en cours de mandat ; 
(v) le texte de la lettre de mission que le candidat se propose ¨¦ventuellement d¡¯adresser ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale s¡¯il ¨¦tait nomm¨¦ Commissaire aux comptes de l¡¯Organisation ; 
(vi) tout autre renseignement pertinent susceptible d¡¯aider la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ¨¤ faire un choix entre les candidatures pr¨¦sent¨¦es ; 

c) le Commissaire aux comptes est choisi par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale au scrutin secret ; 

d) le Commissaire aux comptes et ses collaborateurs participant ¨¤ l¡¯audit de l¡¯Organisation ne pourront ¨ºtre engag¨¦s par cette derni¨¨re pendant les deux exercices financiers qui suivront le terme de leur mandat ; 

e) la r¨¦solution par laquelle la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale nomme le Commissaire aux comptes pr¨¦cise le montant des honoraires demand¨¦s par celui-ci. 

XXI. Proc¨¦dure d¡¯amendement de l¡¯Acte constitutif?

Article 107 - Projets d¡¯amendement [Conv. XIII.1] 

La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ne peut proc¨¦der ¨¤ l¡¯adoption de projets d¡¯amendement ¨¤ l¡¯Acte constitutif si ces projets n¡¯ont pas ¨¦t¨¦ pr¨¦alablement communiqu¨¦s aux ?tats membres et aux Membres associ¨¦s au moins six mois ¨¤ l¡¯avance. 

Article 108 - Modifications de fond 

La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ne pourra d¨¦cider d¡¯introduire des modifications de fond aux projets d¡¯amendement vis¨¦s ¨¤ l¡¯article pr¨¦c¨¦dent que si le texte des modifications propos¨¦es a ¨¦t¨¦ communiqu¨¦ aux ?tats membres et aux Membres associ¨¦s trois mois au moins avant l¡¯ouverture de la session. 

Article 109 - Modifications de forme 

La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale pourra toujours, sans qu¡¯il y ait eu besoin d¡¯une communication pr¨¦alable aux ?tats membres et aux Membres associ¨¦s, adopter des modifications purement r¨¦dactionnelles des projets et propositions vis¨¦s aux articles 107 et 108, ainsi que des modifications destin¨¦es ¨¤ int¨¦grer dans un texte unique des propositions portant sur le fond qui auraient fait l¡¯objet des communications pr¨¦vues aux articles 107 et 108. 

Article 110 - Nature des modifications 

En cas de doute, toute proposition de modification d¡¯un projet d¡¯amendement sera consid¨¦r¨¦e comme portant sur le fond, ¨¤ moins que la Conf¨¦rence ne d¨¦cide ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants de la consid¨¦rer comme portant sur la forme et tombant sous le coup des dispositions de l¡¯article 109. 

XXII. Amendements au R¨¨glement int¨¦rieur et suspension d¡¯application?

Article 111 - Amendements 

Le pr¨¦sent R¨¨glement peut ¨ºtre modifi¨¦, sauf lorsqu¡¯il reproduit des dispositions de l¡¯Acte constitutif, par d¨¦cision de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale prise ¨¤ la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants, apr¨¨s avis du Comit¨¦ juridique sur la modification propos¨¦e. 

Article 112 - Suspension d¡¯application 

L¡¯application d¡¯aucun article ne peut ¨ºtre suspendue, sauf si cette suspension est pr¨¦vue au pr¨¦sent R¨¨glement ou si elle est adopt¨¦e ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. 

 


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Voir 3 C/110, vol. II, p. 92-93 et 96-104 ; 4 C/R¨¦s., p. 89-90 ; 5 C/R¨¦s., p. 135-138 ; 6 C/R¨¦s., p. 91-92 ; 7 C/R¨¦s., p. 113-116 ; 8 C/R¨¦s., p. 14-17 ; 9 C/R¨¦s., p. 73-74 ; 10 C/R¨¦s., p. 64-67 ; 11 C/R¨¦s., p. 12, 97-98 ; 12 C/R¨¦s., p. 5, 97 ; 13 C/R¨¦s., p. 117-118 ; 14 C/R¨¦s., p. 112-114 ; 15 C/R¨¦s., p. 108-113 ; 16 C/R¨¦s., p. 98-99 ; 17 C/R¨¦s., p. 118-120 ; 18 C/R¨¦s., p. 127-128 ; 19 C/ R¨¦s., p. 96 ; 20 C/R¨¦s., p. 148 et 168 ; 21 C/R¨¦s., p. 133 ; 23 C/R¨¦s., p. 120-121 ; 24 C/R¨¦s., p. 178 ; 25 C/R¨¦s., p. 201-202 ; 26 C/R¨¦s., p. 135-141 ; 27 C/R¨¦s., p. 104-105 ; 28 C/R¨¦s., p. 124-140, et p. 148-150 ; 29 C/R¨¦s., p. 119-126 ; 30 C/R¨¦s., p. 119-125 et p. 128 ; 31 C/R¨¦s., p. 117; 32 C/R¨¦s., p. 129-130 ; 37 C/R¨¦s., p. 93; 39 C/R¨¦s., p. 83 ; 40 C/R¨¦s., 81 et 83 ; et 42 C/R¨¦s. 50. 


Les r¨¦f¨¦rences entre crochets renvoient aux articles de la Convention cr¨¦ant l¡¯UNESCO. 

Appendice 1 du R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale : Proc¨¦dure applicable aux ¨¦lections au scrutin secret

Appendice 2 du R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale : Proc¨¦dure d¡¯¨¦lection des membres du Conseil ex¨¦cutif