R¨¨glement int¨¦rieur du Conseil ex¨¦cutif
Adopt¨¦ par le Conseil ex¨¦cutif lors de sa 29e session. Texte r¨¦vis¨¦ comportant les amendements adopt¨¦s lors des 32e, 33e, 37e, 40e, 41e, 42e, 47e, 48e, 51e, 55e, 56e, 61e, 63e, 64e, 66e, 67e, 68e, 70e, 72e, 81e, 83e, 86e, 87e, 91e, 94e, 96e, 99e, 101e, 123e, 142e, 144e, 146e, 149e, 150e, 156e, 157e, 166e, 170e, 182e, 188e, 191e, 196e, 205e et 209e sessions1.
Table des mati¨¨res
I. Sessions
Art. 1 Fr¨¦quence - 2 Date et lieu de r¨¦union - 3 Sessions extraordinaires - 4 Convocation -
II. Ordre du jour
Art. 5 Ordre du jour provisoire - 6 Ordre du jour provisoire r¨¦vis¨¦ - 7 Adoption de l¡¯ordre du jour - 8 Amendements, suppressions et nouvelles questions
III. Composition
Art. 9 Membres
IV. Pr¨¦sident et vice-pr¨¦sidents
Art. 10 ?lections - 11 Pr¨¦sident temporaire - 12 Remplacement du pr¨¦sident - 13 Attributions du pr¨¦sident - 14 Bureau - 15 Fonctions des vice-pr¨¦sidents
V. Commissions et comit¨¦s
Art. 16 Commissions et comit¨¦s permanents - 17 Comit¨¦s de caract¨¨re temporaire - 18 Membre d¡¯office
VI. Directeur g¨¦n¨¦ral et secr¨¦tariat
Art. 19 Directeur g¨¦n¨¦ral - 20 Secr¨¦tariat
VII. Langues de travail, actes et documents
Art. 21 Langues de travail - 22 Date limite de distribution des documents - 23 Proc¨¨s-verbaux - 24 D¨¦cisions - 25 Comptes rendus in extenso et enregistrements - 26 Communication de la documentation aux ?tats membres, etc.
VIII. S¨¦ances
Art. 27 Quorum - 28 Publicit¨¦ des s¨¦ances - 29 S¨¦ances et documents priv¨¦s
IX. Conduite des d¨¦bats
Art. 30 Interventions - 31 Ordre des interventions - 32 Limitation du temps de parole - 33 Cl?ture de la liste des orateurs - 34 Texte des propositions - 34A D¨¦cisions entra?nant des d¨¦penses - 35 Retrait des propositions - 36 Division d¡¯une proposition - 37 Vote sur les amendements - 38 Ordre de mise aux voix des propositions - 39 Motions d¡¯ordre - 40 Motions de proc¨¦dure - 41 Suspension ou ajournement de la s¨¦ance - 42 Ajournement du d¨¦bat - 43 Cl?ture du d¨¦bat - 44 Ordre des motions de proc¨¦dure - 45 Remise en discussion des propositions - 46 Nouveaux documents pendant les sessions - 47 Adoption des projets de d¨¦cision recommand¨¦s
par les commissions pl¨¦ni¨¨res
X. Vote
Art. 48 Droit de vote - 49 Conduite pendant les votes - 50 Majorit¨¦ simple -51 Majorit¨¦ des deux tiers - 52 Vote ¨¤ main lev¨¦e - 53 Vote par appel nominal - 54 Scrutin secret - 55 Conduite des votes au scrutin secret - 56 Vote en cas d¡¯¨¦lection - 57 Partage ¨¦gal des voix
XI. Proc¨¦dures sp¨¦ciales
Art. 58 Pr¨¦sentation de candidats au poste de Directeur g¨¦n¨¦ral - 59 Nominations ¨¤ des postes du Secr¨¦tariat et consultations sur sa structure - 60 Consultations sp¨¦ciales par correspondance
XII. Dispositions d'ordre financier et administratif
Art. 61 Frais de d¨¦placement et indemnit¨¦ journali¨¨re - 62 Remboursement des frais de bureau - 63 Indemnit¨¦ de repr¨¦sentation - 64 Restriction concernant les autres frais et indemnit¨¦s ainsi que les r¨¦mun¨¦rations diverses - 65 Restriction concernant les nominations ¨¤ des postes du Secr¨¦tariat
XIII. Amendements et suspension
Art. 66 Amendements - 67 Suspension
I. Sessions?
Article premier - Fr¨¦quence [Const. V.B.9]2
1. Le Conseil ex¨¦cutif se r¨¦unit en session ordinaire au moins quatre fois au cours d¡¯un exercice biennal.
2. En r¨¨gle g¨¦n¨¦rale, le Conseil se r¨¦unit en session ordinaire deux fois par an.
Article 2 - Date et lieu de r¨¦union
Le Conseil fixe, ¨¤ chaque session, la date et le lieu de la session suivante. Le pr¨¦sident peut, en cas de n¨¦cessit¨¦, modifier cette date. Le Conseil se r¨¦unit normalement au Si¨¨ge de l¡¯Organisation ou au si¨¨ge de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. Il peut se r¨¦unir ailleurs si la majorit¨¦ des membres en d¨¦cide ainsi.
Article 3 - Sessions extraordinaires [Const. V.B.9]
1. Le Conseil peut se r¨¦unir en session extraordinaire sur convocation du pr¨¦sident, ¨¤ l¡¯initiative de celui-ci ou ¨¤ la demande de six membres du Conseil.
2. Cette demande doit ¨ºtre ¨¦crite.
Article 4 - Convocation
1. Le pr¨¦sident adresse une convocation ¨¦crite ¨¤ chaque membre du Conseil, trente jours au moins avant l¡¯ouverture d¡¯une session ordinaire et quinze jours au moins avant l¡¯ouverture d¡¯une session extraordinaire. Il informe ¨¦galement le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale de la convocation.
2. Le Directeur g¨¦n¨¦ral informe en m¨ºme temps les Nations Unies et les institutions sp¨¦cialis¨¦es de la convocation de la session et les invite ¨¤ y envoyer des repr¨¦sentants.
II. Ordre du jour?
Article 5 - Ordre du jour provisoire
1. L¡¯ordre du jour provisoire est ¨¦tabli par le pr¨¦sident et communiqu¨¦ ¨¤ tous les membres du Conseil trente jours au moins avant l¡¯ouverture d¡¯une session ordinaire et d¨¨s que possible dans le cas d¡¯une session extraordinaire.
2. L¡¯ordre du jour provisoire comprend :
- les questions renvoy¨¦es au Conseil par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale ;
- les questions propos¨¦es par les Nations Unies ;
- les questions propos¨¦es par les ?tats membres ;
- les questions que le Conseil a, lors de sessions ant¨¦rieures, d¨¦cid¨¦ d¡¯inscrire ¨¤ l¡¯ordre du jour ;
- les questions propos¨¦es par les membres du Conseil ;
- les questions propos¨¦es par le Directeur g¨¦n¨¦ral ;
- les questions dont l¡¯Acte constitutif, le pr¨¦sent R¨¨glement ou tout autre r¨¨glement applicable impose l¡¯examen.
3. Les questions propos¨¦es doivent avoir un lien direct avec les domaines de comp¨¦tence de l¡¯Organisation.
Article 6 - Ordre du jour provisoire r¨¦vis¨¦
Le pr¨¦sident peut ¨¦tablir un ordre du jour provisoire r¨¦vis¨¦ o¨´ il fait figurer les questions qui ont ¨¦t¨¦ propos¨¦es apr¨¨s la communication de l¡¯ordre du jour provisoire et jusqu¡¯¨¤ deux semaines avant l¡¯ouverture de la session, ainsi que toutes les modifications qui lui sembleront n¨¦cessaire.
Article 7 - Adoption de l¡¯ordre du jour
Le Conseil adopte l¡¯ordre du jour au d¨¦but de chaque session.
Article 8 - Amendements, suppressions et nouvelles questions
Le Conseil peut modifier ou compl¨¦ter l¡¯ordre du jour ainsi adopt¨¦ par d¨¦cision prise ¨¤ la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants. Sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯article 22, une nouvelle question ne peut ¨ºtre examin¨¦e moins de 48 heures apr¨¨s son inscription ¨¤ l¡¯ordre du jour, sauf d¨¦cision contraire du Conseil.
III. Composition??
Article 9 - Membres [Const. V.A.1 a)]
1. Le Conseil ex¨¦cutif est compos¨¦ de cinquante-huit ?tats membres, ¨¦lus par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale. Le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale si¨¨ge en cette qualit¨¦ au Conseil ex¨¦cutif avec voix consultative. [Const. V.A.1 b)]
2. Les ?tats membres ¨¦lus au Conseil sont ci-apr¨¨s d¨¦nomm¨¦s ? membres ? du Conseil ex¨¦cutif. [Const. V.A.2 a)]
3. Chaque ?tat membre du Conseil ex¨¦cutif d¨¦signe un repr¨¦sentant. Il peut ¨¦galement d¨¦signer des suppl¨¦ants. [Const. V.A.2 b)]
4. Lorsqu¡¯il choisit son repr¨¦sentant au Conseil ex¨¦cutif, l¡¯?tat membre s¡¯efforce de d¨¦signer une personnalit¨¦ qualifi¨¦e dans un ou plusieurs domaines de comp¨¦tence de l¡¯UNESCO et ayant l¡¯exp¨¦rience et la comp¨¦tence n¨¦cessaires pour remplir les fonctions administratives et ex¨¦cutives qui incombent au Conseil. Dans un souci de continuit¨¦, chaque repr¨¦sentant est d¨¦sign¨¦ pour la dur¨¦e du mandat de l¡¯?tat membre du Conseil ex¨¦cutif, ¨¤ moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient son remplacement. Les suppl¨¦ants d¨¦sign¨¦s par chaque ?tat membre du Conseil ex¨¦cutif remplacent le repr¨¦sentant dans toutes ses fonctions lorsque celui-ci est absent.
5. Chaque ?tat membre du Conseil ex¨¦cutif fait conna?tre par ¨¦crit au Directeur g¨¦n¨¦ral le nom et le curriculum vitae de son repr¨¦sentant ainsi que le nom de ses suppl¨¦ants. Le Directeur g¨¦n¨¦ral doit ¨ºtre ¨¦galement inform¨¦ de tout changement survenant dans ces d¨¦signations. Le Directeur g¨¦n¨¦ral communique les renseignements au pr¨¦sident du Conseil ex¨¦cutif.
IV. Pr¨¦sident et vice-pr¨¦sidents?
Article 10 - ?lections [Const. V.B.8]
1. D¨¨s l¡¯ouverture de la session qui suit chaque session ordinaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, le Conseil ¨¦lit parmi les repr¨¦sentants d¨¦sign¨¦s par les ?tats membres ¨¦lus au Conseil ex¨¦cutif un pr¨¦sident. Le Conseil ¨¦lit aussi six vice-pr¨¦sidents parmi ses membres. Le pr¨¦sident est ¨¦lu au scrutin secret. Si le pr¨¦sident constatait qu¡¯il n¡¯existe pas de consensus pour l¡¯¨¦lection des vice-pr¨¦sidents, une ¨¦lection au scrutin secret aurait alors lieu.
2. Le pr¨¦sident n¡¯est pas imm¨¦diatement r¨¦¨¦ligible. A la fin du mandat de deux ans du pr¨¦sident sortant, un nouveau pr¨¦sident est ¨¦lu parmi les repr¨¦sentants des autres membres du Conseil.
Article 11 - Pr¨¦sident temporaire
A l¡¯ouverture de la premi¨¨re session tenue par le Conseil ex¨¦cutif apr¨¨s chaque session ordinaire de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, le pr¨¦sident de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale pr¨¦side le Conseil jusqu¡¯¨¤ ce que celui-ci ait ¨¦lu son pr¨¦sident.
Article 12 - Remplacement du pr¨¦sident
Si, pour une raison quelconque, le pr¨¦sident n¡¯est pas en mesure de terminer son mandat, le Conseil lui ¨¦lit un successeur conform¨¦ment aux dispositions de l¡¯article 10 pour la dur¨¦e du mandat qui reste ¨¤ courir.
Article 13 - Attributions du pr¨¦sident
Outre les pouvoirs qui lui sont conf¨¦r¨¦s en vertu d¡¯autres dispositions du pr¨¦sent R¨¨glement, le pr¨¦sident a les fonctions suivantes : il proc¨¨de ¨¤ l¡¯ouverture et la cl?ture des s¨¦ances, dirige les d¨¦bats, assure l¡¯observation du pr¨¦sent R¨¨glement, donne la parole, se prononce sur les motions d¡¯ordre, met les questions aux voix et proclame les d¨¦cisions. Il peut prendre part aux discussions et aux votes ; il n¡¯a pas voix pr¨¦pond¨¦rante. Il repr¨¦sente le Conseil aupr¨¨s des ?tats membres, des Nations Unies, des institutions sp¨¦cialis¨¦es, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et du Directeur g¨¦n¨¦ral. Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont attribu¨¦es par le Conseil.
Article 14 - Bureau
1. Pour l¡¯assister dans l¡¯exercice de ses fonctions, le pr¨¦sident peut r¨¦unir, ¨¤ l¡¯occasion des sessions du Conseil et en cas de n¨¦cessit¨¦ dans l¡¯intervalle des sessions, les vice-pr¨¦sidents et les pr¨¦sidents des commissions permanentes, du Comit¨¦ sp¨¦cial, du Comit¨¦ sur les conventions et recommandations et du Comit¨¦ sur les partenaires non gouvernementaux qui forment, avec lui, le Bureau du Conseil.
2. Les questions relatives aux invitations aux conf¨¦rences et ¨¤ la conclusion d¡¯accords avec des organisations internationales, ou les autres questions pour lesquelles il ne para?t pas n¨¦cessaire d¡¯ouvrir un d¨¦bat, devraient ¨ºtre examin¨¦es par le Bureau qui pr¨¦senterait au Conseil des suggestions quant ¨¤ la d¨¦cision requise. Tout membre pourrait, lors de la pr¨¦sentation de ces suggestions, demander qu¡¯on ouvre le d¨¦bat sur l¡¯une quelconque des questions pour lesquelles le Bureau aurait recommand¨¦ qu¡¯une d¨¦cision soit adopt¨¦e sans d¨¦bat ; dans ce cas, la question devra faire l¡¯objet d¡¯un d¨¦bat par le Conseil.
3. Le Bureau fera fonction de comit¨¦ d¡¯organisation des travaux : il ¨¦mettra des recommandations concernant la r¨¦partition du temps disponible et l¡¯ordonnancement des d¨¦bats pendant la session.
Article 15 - Fonctions des vice-pr¨¦sidents
1. Si le pr¨¦sident se trouve absent au cours d¡¯une session, ses fonctions sont exerc¨¦es par les vice-pr¨¦sidents ¨¤ tour de r?le.
2. Si, entre deux sessions, le pr¨¦sident n¡¯est pas en mesure d¡¯exercer ses fonctions, les vice-pr¨¦sidents d¨¦signent, au besoin par un vote, l¡¯un d¡¯entre eux pour le remplacer tant que l¡¯article 12 ne peut ¨ºtre appliqu¨¦. La pr¨¦sidence ne peut ¨ºtre exerc¨¦e que par le repr¨¦sentant d¡¯un membre du Conseil.
V. Commissions et comit¨¦s?
Article 16 - Commissions et comit¨¦s permanents
1. Apr¨¨s l¡¯¨¦lection des nouveaux membres du Conseil par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale lors de chacune de ses sessions ordinaires, le Conseil constitue en son sein les commissions et les comit¨¦s permanents n¨¦cessaires ¨¤ l¡¯accomplissement de sa t?che, tels que la Commission financi¨¨re et administrative, la Commission du programme et des relations ext¨¦rieures, le Comit¨¦ sp¨¦cial, le Comit¨¦ sur les conventions et recommandations, et le Comit¨¦ sur les partenaires non gouvernementaux.
2. Les pr¨¦sidents des commissions, du Comit¨¦ sp¨¦cial, du Comit¨¦ sur les conventions et recommandations et du Comit¨¦ sur les partenaires non gouvernementaux sont ¨¦lus par le Conseil, au scrutin secret, parmi les repr¨¦sentants d¨¦sign¨¦s par les membres ¨¦lus au Conseil. A l¡¯ouverture de chaque session, et pour la dur¨¦e de cette session, chaque commission ou comit¨¦ ¨¦lira parmi les repr¨¦sentants de ses membres un pr¨¦sident temporaire appartenant de pr¨¦f¨¦rence au m¨ºme groupe ¨¦lectoral que son pr¨¦sident pour remplacer celui-ci dans l¡¯exercice de toutes ses fonctions durant son absence temporaire.
3. Si, pour une raison quelconque, le pr¨¦sident d¡¯une commission ou de quelque autre organe subsidiaire n¡¯est pas en mesure de terminer son mandat, le Conseil lui ¨¦lit un successeur au scrutin secret pour la dur¨¦e du mandat qui reste ¨¤ courir.
4. Les commissions examinent toutes les questions qui leur sont transmises par le Conseil ex¨¦cutif ou, en cas de besoin, par son pr¨¦sident, et font rapport au Conseil sur ces questions ; elles exercent toutes autres fonctions qui peuvent leur ¨ºtre confi¨¦es par le Conseil.
5. La Commission financi¨¨re et administrative est invit¨¦e par le Conseil ex¨¦cutif ¨¤ soumettre le Projet de programme et de budget ¨¤ un examen technique qui comprendra une ¨¦tude approfondie de l¡¯opportunit¨¦ de certaines des mesures administratives propos¨¦es et de leurs incidences financi¨¨res et ¨¤ faire ¨¤ ce sujet un rapport d¨¦taill¨¦ au Conseil.
Article 17 - Comit¨¦s de caract¨¨re temporaire
Le Conseil peut, en outre, constituer tous comit¨¦s, de caract¨¨re temporaire, qu¡¯il estimera utiles. Il d¨¦fi nit express¨¦ment le mandat de chaque comit¨¦ au moment de sa constitution.
Article 18 - Membre d¡¯office
Le pr¨¦sident du Conseil ex¨¦cutif est membre d¡¯office de tous les organes du Conseil.
VI. Directeur g¨¦n¨¦ral et Secr¨¦tariat?
Article 19 - Directeur g¨¦n¨¦ral [Const. VI.3]
Le Directeur g¨¦n¨¦ral ou son repr¨¦sentant prend part, sans droit de vote, ¨¤ toutes les r¨¦unions du Conseil ex¨¦cutif, de ses organes et de son Bureau. Il peut formuler des propositions en vue des mesures ¨¤ prendre par le Conseil et pr¨¦senter oralement ou par ¨¦crit des observations sur toutes questions en cours d¡¯examen.
Article 20 - Secr¨¦tariat
1. Le Directeur g¨¦n¨¦ral place ¨¤ la disposition du Conseil un membre du personnel charg¨¦ d¡¯assister le Conseil en qualit¨¦ de secr¨¦taire.
2. Le secr¨¦taire du Conseil ex¨¦cutif pr¨¦pare toutes les r¨¦unions du Conseil et de ses organes, assiste ¨¤ toutes les r¨¦unions, enregistre les d¨¦cisions, veille ¨¤ l¡¯¨¦tablissement des proc¨¨s-verbaux, ¨¤ la traduction et ¨¤ la distribution aux membres des documents et proc¨¨s-verbaux. Il assure l¡¯ex¨¦cution des travaux dont le pr¨¦sident du Conseil le charge. Il ¨¦tablit et tient ¨¤ jour les archives du Conseil et pr¨¦pare la publication de ses d¨¦cisions.
VII. Langues de travail, actes et documents
Article 21 - Langues de travail
L¡¯anglais, l¡¯arabe, le chinois, l¡¯espagnol, le fran?ais et le russe sont les langues de travail du Conseil ex¨¦cutif.
Article 22 - Date limite de distribution des documents
1. Le Projet de programme et de budget destin¨¦ ¨¤ ¨ºtre soumis ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦ rale dans ses langues de travail est distribu¨¦ aux membres du Conseil ex¨¦cutif trente jours au moins avant l¡¯ouverture de la session du Conseil au cours de laquelle il doit ¨ºtre ¨¦tudi¨¦.
2. Les documents relatifs aux questions qui figurent ¨¤ l¡¯ordre du jour provisoire de chaque session du Conseil sont normalement distribu¨¦s ¨¤ ses membres dans les langues de travail du Conseil trente jours au moins avant l¡¯ouverture de la session. Toute exception ¨¤ cette r¨¨gle doit ¨ºtre autoris¨¦e au pr¨¦alable par le pr¨¦sident.
3. Sauf d¨¦cision contraire du Conseil, celui-ci n¡¯examine une question quelconque ¨¤ l¡¯exception des rapports de commissions et comit¨¦s qu¡¯apr¨¨s un d¨¦lai minimal de 48 heures ¨¤ compter du moment o¨´ les documents se rapportant ¨¤ cette question ont ¨¦t¨¦ distribu¨¦s aux membres pr¨¦sents, dans les langues de travail du Conseil.
Article 23 - Proc¨¨s-verbaux
1. Il est ¨¦tabli par les soins du Secr¨¦tariat un proc¨¨s-verbal de toutes les s¨¦ances pl¨¦ni¨¨res du Conseil. Un texte provisoire qui n¡¯est pas destin¨¦ ¨¤ ¨ºtre publi¨¦ est soumis aussit?t que possible aux membres du Conseil, afin de leur permettre d¡¯indiquer leurs corrections.
2. Un texte r¨¦vis¨¦ des proc¨¨s-verbaux des s¨¦ances publiques est publi¨¦ dans les trois mois qui suivent la cl?ture de chaque session.
3. Au d¨¦but de chaque session, le Conseil approuve les proc¨¨s-verbaux des s¨¦ances publiques de la session pr¨¦c¨¦dente.
4. Les proc¨¨s-verbaux des s¨¦ances priv¨¦es sont approuv¨¦s par le Conseil en s¨¦ance priv¨¦e.
Article 24 - D¨¦cisions
Les d¨¦cisions adopt¨¦es par le Conseil au cours de la session sont publi¨¦es dans le mois qui suit la fin de celle-ci.
Article 25 - Comptes rendus in extenso et enregistrements
Il peut ¨ºtre ¨¦tabli, sur d¨¦cision du Conseil, un compte rendu in extenso ou un enregistrement sonore des d¨¦lib¨¦rations de celui-ci. La publicit¨¦ et la destination ¨¤ donner ¨¤ ces documents sont d¨¦termin¨¦es par le Conseil. Les membres du Conseil peuvent acc¨¦der librement aux enregistrements sonores de leurs propres interventions en s¨¦ance publique ou priv¨¦e et, s¡¯ils le d¨¦sirent, faire des transcriptions de leurs propres discours.
Article 26 - Communication de la documentation aux ?tats membres, etc.
Tous les documents et les proc¨¨s-verbaux d¨¦finitifs des s¨¦ances publiques du Conseil, ainsi que le texte des d¨¦cisions adopt¨¦es lors de chaque session sont, d¨¨s leur publication, communiqu¨¦s par le Directeur g¨¦n¨¦ral aux ?tats membres, aux commissions nationales, ¨¤ l¡¯Organisation des Nations Unies et aux institutions sp¨¦cialis¨¦es.
VIII. S¨¦ances?
Article 27 - Quorum
1. Aux s¨¦ances du Conseil, le quorum est constitu¨¦ par la majorit¨¦ des membres.
2. Le Conseil ne peut prendre aucune d¨¦cision si le quorum n¡¯est pas atteint.
3. Aux r¨¦unions des organes subsidiaires, le quorum est constitu¨¦ par la majorit¨¦ des membres de chacun de ces organes. Toutefois, si, apr¨¨s une suspension de s¨¦ance de cinq minutes, le quorum ci-dessus d¨¦fi ni n¡¯est pas r¨¦uni, le pr¨¦sident peut demander aux membres pr¨¦sents en s¨¦ance de d¨¦cider ¨¤ l¡¯unanimit¨¦ la suspension temporaire de l¡¯application du pr¨¦sent paragraphe.
Article 28 - Publicit¨¦ des s¨¦ances
Sauf d¨¦cision contraire du Conseil, les s¨¦ances sont publiques.
Article 29 - S¨¦ances et documents priv¨¦s
1. Lorsqu¡¯¨¤ titre exceptionnel, le Conseil d¨¦cide de tenir une s¨¦ance priv¨¦e, il d¨¦signe les personnes qui y prendront part, compte tenu de l¡¯article VI.3 de l¡¯Acte constitutif, du droit qu¡¯ont les membres de se faire accompagner par des conseillers ou des experts, ainsi que des accords conclus avec l¡¯Organisation des Nations Unies et les institutions sp¨¦cialis¨¦es.
2. Toute d¨¦cision prise par le Conseil au cours d¡¯une s¨¦ance priv¨¦e doit faire l¡¯objet d¡¯une communication lors d¡¯une s¨¦ance publique ult¨¦rieure.
3. Lors de chaque s¨¦ance priv¨¦e, le Conseil d¨¦cide s¡¯il y a lieu de publier un communiqu¨¦ rendant compte de ses travaux au cours de cette s¨¦ance.
4. Les documents priv¨¦s seront normalement accessibles au public apr¨¨s un d¨¦lai de vingt ans.
IX. Conduite des d¨¦bats?
Article 30 - Interventions
1. Nul ne peut prendre la parole devant le Conseil sans y avoir ¨¦t¨¦ pr¨¦alablement autoris¨¦ par le pr¨¦sident. Le pr¨¦sident peut rap peler un orateur ¨¤ l¡¯ordre si ses remarques sont sans rapport avec l¡¯objet du d¨¦bat.
2. Les repr¨¦sentants des Nations Unies et des institutions sp¨¦cialis¨¦es peuvent participer, sans droit de vote, aux d¨¦lib¨¦rations du Conseil et de ses organes subsidiaires.
3. Les observateurs d¡¯?tats membres ou non membres peuvent ¨ºtre autoris¨¦s par le Conseil ¨¤ prendre la parole sur les questions en discussion.
4. Les observateurs d¡¯organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales et toutes autres personnes qualifi¨¦es peuvent ¨ºtre autoris¨¦s par le Conseil ¨¤ prendre la parole sur les questions relevant de leur comp¨¦tence.
5. Tout membre du Conseil peut participer aux travaux d¡¯organes subsidiaires dont il ne fait pas partie. En pareils cas et sauf d¨¦cision contraire du Conseil, il ne b¨¦n¨¦ficie pas du droit de vote.
Article 31 - Ordre des interventions
Le pr¨¦sident donne la parole aux orateurs en suivant l¡¯ordre dans lequel ils ont manifest¨¦ le d¨¦sir de parler.
Article 32 - Limitation du temps de parole
Le Conseil peut limiter le temps de parole de chaque orateur.
Article 33 - Cl?ture de la liste des orateurs
Au cours d¡¯un d¨¦bat, le pr¨¦sident peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits, et, avec l¡¯assentiment du Conseil, d¨¦clarer cette liste close. Il peut toutefois accorder le droit de r¨¦ponse ¨¤ un membre quelconque si un discours, prononc¨¦ apr¨¨s que la liste a ¨¦t¨¦ d¨¦clar¨¦e close, rend cette d¨¦cision souhaitable.
Article 34 - Texte des propositions
A la demande d¡¯un membre, appuy¨¦e par deux autres, l¡¯examen de toute motion, de toute r¨¦solution et de tout amendement quant au fond, pourra ¨ºtre suspendu jusqu¡¯¨¤ ce que le texte en ait ¨¦t¨¦ communiqu¨¦ ¨¤ tous les membres pr¨¦sents, dans les langues de travail.
Article 34A - D¨¦cisions entra?nant des d¨¦penses3
Le Conseil ex¨¦cutif ne peut prendre une d¨¦cision entra?nant des d¨¦penses sans avoir ¨¦t¨¦ saisi d¡¯un rapport du Directeur g¨¦n¨¦ral sur les incidences administratives et financi¨¨res de la proposition examin¨¦e.
Article 35 - Retrait des propositions
Une proposition peut ¨ºtre, ¨¤ tout moment, retir¨¦e par son auteur avant que le vote dont elle fait l¡¯objet ait commenc¨¦, ¨¤ condition qu¡¯elle n¡¯ait pas ¨¦t¨¦ amend¨¦e. Toute proposition retir¨¦e peut ¨ºtre pr¨¦sent¨¦e de nouveau par un autre membre.
Article 36 - Division d¡¯une proposition
La division est de droit, si elle est demand¨¦e. Apr¨¨s le vote sur les diff¨¦rentes parties d¡¯une proposition, celles qui ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦es s¨¦par¨¦ment sont mises aux voix dans leur ensemble pour adoption d¨¦finitive. Si toutes les parties du dispositif de la proposition ont ¨¦t¨¦ rejet¨¦es, l¡¯ensemble de la proposition est consid¨¦r¨¦ comme rejet¨¦.
Article 37 - Vote sur les amendements
1. Lorsqu¡¯une proposition fait l¡¯objet d¡¯un amendement, l¡¯amendement est mis aux voix en premier lieu.
2. Si plusieurs amendements ¨¤ une proposition sont en pr¨¦sence, le Conseil vote d¡¯abord sur celui qui s¡¯¨¦loigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l¡¯amendement qui, apr¨¨s celui-ci, s¡¯¨¦loigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite, jusqu¡¯¨¤ ce que tous les amendements aient ¨¦t¨¦ mis aux voix. Le pr¨¦sident a le pouvoir de fixer, conform¨¦ment aux pr¨¦c¨¦dentes dispositions, l¡¯ordre dans lequel les diff¨¦rents amendements sont mis aux voix.
3. Si un ou plusieurs amendements sont adopt¨¦s, on vote ensuite sur la proposition modifi¨¦e.
4. Une proposition est consid¨¦r¨¦e comme un amendement ¨¤ une autre proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification int¨¦ressant une partie de ladite pro position.
Article 38 - Ordre de mise aux voix des propositions
1. Si plusieurs propositions, autres que des amendements, concernent la m¨ºme question, elles sont mises aux voix, sans d¨¦cision contraire du Conseil, dans l¡¯ordre dans lequel elles ont ¨¦t¨¦ pr¨¦sent¨¦es. Le Conseil peut, apr¨¨s chaque vote sur une proposition, d¨¦cider s¡¯il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante.
2. Une motion demandant au Conseil de ne pas se prononcer sur une proposition a priorit¨¦ sur cette proposition.
Article 39 - Motions d¡¯ordre
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut pr¨¦senter une motion d¡¯ordre. Le pr¨¦sident se prononce imm¨¦diatement sur cette motion. Il est possible de faire appel de la d¨¦cision du pr¨¦sident. L¡¯appel est imm¨¦diatement mis aux voix et la d¨¦cision du pr¨¦sident est maintenue si elle n¡¯est pas rejet¨¦e par la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants.
Article 40 - Motions de proc¨¦dure
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut proposer une motion de proc¨¦dure : la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance, l¡¯ajournement du d¨¦bat, la cl?ture du d¨¦bat.
Article 41 - Suspension ou ajournement de la s¨¦ance
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut proposer la suspension ou l¡¯ajournement de la s¨¦ance. Les propositions en ce sens, si elles sont appuy¨¦es, ne sont pas discut¨¦es et sont imm¨¦diatement mises aux voix.
Article 42 - Ajournement du d¨¦bat
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut proposer l¡¯ajournement du d¨¦bat sur cette question. En proposant l¡¯ajournement, il doit indiquer s¡¯il propose l¡¯ajournement sine die, ou l¡¯ajournement ¨¤ une date qu¡¯il doit alors pr¨¦ciser. Les propositions en ce sens, si elles sont appuy¨¦es, ne sont pas discut¨¦es et sont imm¨¦diatement mises aux voix.
Article 43 - Cl?ture du d¨¦bat
Un membre peut proposer la cl?ture de tout d¨¦bat, qu¡¯il y ait ou non d¡¯autres orateurs inscrits. Si cette motion est appuy¨¦e, le pr¨¦sident indique quelles sont les propositions qui ont ¨¦t¨¦ formul¨¦es sur le fond de la question en discussion et qui devront ¨ºtre mises aux voix apr¨¨s la cl?ture du d¨¦bat. Si la parole est demand¨¦e contre la cl?ture, elle ne peut ¨ºtre accord¨¦e qu¡¯¨¤ deux orateurs au plus. Le pr¨¦sident met ensuite la motion aux voix et, si elle est approuv¨¦e par le Conseil, prononce la cl?ture.
Article 44 - Ordre des motions de proc¨¦dure
Sous r¨¦serve des dispositions de l¡¯article 39, les motions ci-apr¨¨s ont priorit¨¦, dans l¡¯ordre indiqu¨¦, sur toutes les autres propositions ou motions soumises au Conseil :
a) suspension de la s¨¦ance ;
b) ajournement de la s¨¦ance ;
c) ajournement du d¨¦bat sur la question en discussion ;
d) cl?ture du d¨¦bat sur la question en discussion.
Article 45 - Remise en discussion des propositions
Lorsqu¡¯une proposition est adopt¨¦e ou rejet¨¦e, elle ne peut ¨ºtre examin¨¦e ¨¤ nouveau au cours de la m¨ºme session, ¨¤ moins que le Conseil n¡¯en d¨¦cide ainsi ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants. L¡¯autorisation de prendre la parole au sujet d¡¯une demande de nouvel examen est accord¨¦e seulement ¨¤ deux orateurs oppos¨¦s ¨¤ cette demande, qui est mise aux voix imm¨¦diatement apr¨¨s.
Article 46 - Nouveaux documents pendant les sessions
Lorsque pendant les sessions du Conseil ou de ses organes subsidiaires, de nouveaux documents sont demand¨¦s, et avant qu¡¯une d¨¦cision soit prise ¨¤ ce sujet, le Directeur g¨¦n¨¦ral pr¨¦sente une ¨¦valuation de ce que co?tera la production de ces nouveaux documents.
Article 47 - Adoption des projets de d¨¦cision recommand¨¦s par les commissions pl¨¦ni¨¨res
Le Conseil adopte globalement l¡¯ensemble des projets de d¨¦cision recommand¨¦s par chacune des commissions pl¨¦ni¨¨res (Commission du programme et des relations ext¨¦rieures et Commission financi¨¨re et administrative), ¨¤ moins qu¡¯un ?tat membre ne demande qu¡¯une d¨¦cision particuli¨¨re soit adopt¨¦e s¨¦par¨¦ment.
X. Vote?
Article 48 - Droit de vote [Const. V.C.14]
1. Chaque membre du Conseil dispose d¡¯une voix.
2. Un ?tat membre ne peut participer aux votes du Conseil ex¨¦cutif, de ses comit¨¦s, commissions ou autres organes subsidiaires, si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est sup¨¦rieur au montant total de la participation financi¨¨re mise ¨¤ sa charge pour l¡¯ann¨¦e en cours et pour l¡¯ann¨¦e civile qui l¡¯a imm¨¦diatement pr¨¦c¨¦d¨¦e. La Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale peut n¨¦anmoins autoriser cet ?tat membre ¨¤ participer aux votes si elle constate, au titre de la proc¨¦dure et de la d¨¦cision pr¨¦vues ¨¤ l¡¯article 80 du R¨¨glement int¨¦rieur de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, que le manquement est d? ¨¤ des circonstances ind¨¦pendantes de la volont¨¦ dudit ?tat membre.
Article 49 - Conduite pendant les votes
Une fois que le pr¨¦sident a annonc¨¦ le d¨¦but du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf par une motion d¡¯ordre concernant son d¨¦roulement effectif.
Article 50 - Majorit¨¦ simple
Les d¨¦cisions du Conseil sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des membres pr¨¦sents et votants, sauf disposition contraire du pr¨¦sent R¨¨glement. Pour la d¨¦termination de la majorit¨¦, seuls les membres votant pour ou contre sont compt¨¦s comme ? pr¨¦sents et votants ? ; les membres qui s¡¯abstiennent de voter sont consid¨¦r¨¦s comme non-votants.
Article 51 - Majorit¨¦ des deux tiers
Dans les cas suivants, la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants est requise :
- Remise en discussion des propositions (article 45)
- Consultation par correspondance (article 60)
- Amendement du R¨¨glement int¨¦rieur (article 66)
- Suspension du R¨¨glement int¨¦rieur (article 67)
- ?tablissement, avant chaque session de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, de la liste des ?tats non membres de l¡¯UNESCO qui doivent ¨ºtre invit¨¦s ¨¤ envoyer des observateurs ¨¤ cette session.
Article 52 - Vote ¨¤ main lev¨¦e
Les votes ont lieu normalement ¨¤ main lev¨¦e. En ce cas, s¡¯il y a doute sur le r¨¦sultat d¡¯un vote, le pr¨¦sident peut faire proc¨¦der ¨¤ un second vote, ¨¤ main lev¨¦e ou par appel nominal.
Article 53 - Vote par appel nominal
Le vote a lieu par appel nominal si un membre du Conseil le demande ; l¡¯appel est fait dans l¡¯ordre alphab¨¦tique des noms des membres ; le vote de chaque membre prenant part au scrutin est consign¨¦ au proc¨¨s-verbal de la s¨¦ance.
Article 54 - Scrutin secret
1. Le choix d¡¯un candidat au poste de Directeur g¨¦n¨¦ral se fait au scrutin secret.
2. Pour toutes autres ¨¦lections et d¨¦cisions concernant les personnes, le vote a lieu au scrutin secret, chaque fois que la demande en est faite par cinq membres au moins, ou si le pr¨¦sident en d¨¦cide ainsi.
Article 55 - Conduite des votes au scrutin secret
1. Avant l¡¯ouverture du scrutin, le pr¨¦sident d¨¦signe deux scrutateurs pour d¨¦pouiller les bulletins de vote.
2. Lorsque le d¨¦compte des voix est achev¨¦ et que les scrutateurs en ont rendu compte au pr¨¦sident, celui-ci proclame les r¨¦sultats du scrutin, en veillant ¨¤ ce que ceux-ci soient enregistr¨¦s comme suit :
a) Du nombre total des membres du Conseil sont d¨¦duits : le nombre des membres absents, s¡¯il y en a ; le nombre des bulletins blancs, s¡¯il y en a ; le nombre des bulletins nuls, s¡¯il y en a.
b) Le chiffre restant constitue le nombre des suffrages exprim¨¦s. La majorit¨¦ requise est le chiffre au-dessus de la moiti¨¦ de ce chiffre.
c) Ceux qui ont obtenu un nombre de voix ¨¦gal ou sup¨¦rieur ¨¤ la majorit¨¦ requise sont d¨¦clar¨¦s ¨¦lus.
Article 56 - Vote en cas d¡¯¨¦lection
1. Quand il est n¨¦cessaire de pourvoir un poste unique soumis ¨¤ l¡¯¨¦lection, tout candidat obtenant au premier tour de scrutin la majorit¨¦ absolue (c¡¯est-¨¤-dire plus de la moiti¨¦) des suffrages exprim¨¦s est d¨¦clar¨¦ ¨¦lu.
2. Si aucun candidat n¡¯obtient la majorit¨¦ absolue au premier tour de scrutin, il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ de nouveaux tours de scrutin. Tout candidat ayant obtenu la majorit¨¦ absolue des suffrages exprim¨¦s est d¨¦clar¨¦ ¨¦lu. Si, apr¨¨s quatre tours de scrutin aucun candidat n¡¯a obtenu la majorit¨¦ absolue, il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ un dernier tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au quatri¨¨me tour. Le candidat qui a obtenu la majorit¨¦ des suffrages exprim¨¦s est d¨¦clar¨¦ ¨¦lu.
3. Quand il est n¨¦cessaire de pourvoir simultan¨¦ment, et dans les m¨ºmes conditions, plusieurs postes soumis ¨¤ ¨¦lection, les candidats qui obtiennent au premier tour de scrutin la majorit¨¦ absolue des suffrages exprim¨¦s sont d¨¦clar¨¦s ¨¦lus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorit¨¦ est inf¨¦rieur ¨¤ celui des postes ¨¤ pourvoir, il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ d¡¯autres tours de scrutin pour pourvoir les autres postes. L¡¯¨¦lection est limit¨¦e aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin pr¨¦c¨¦dent, ¨¦tant entendu que leur nombre ne pourra exc¨¦der le double du nombre des postes restant ¨¤ pourvoir.
4. Si cela est n¨¦cessaire pour d¨¦terminer quels sont les candidats qui participeront ¨¤ un tour de scrutin limit¨¦, il peut ¨ºtre proc¨¦d¨¦ ¨¤ un tour de scrutin ¨¦liminatoire entre les candidats ayant obtenu le m¨ºme nombre de voix au tour de scrutin pr¨¦c¨¦dent.
5. Si, au dernier tour de scrutin ou lors du tour de scrutin ¨¦liminatoire, deux ou plus de deux candidats r¨¦unissent le m¨ºme nombre de voix, le pr¨¦sident d¨¦cide entre eux par tirage au sort.
Article 57 - Partage ¨¦gal des voix
En cas de partage des voix, lors d¡¯un vote ne portant pas sur des ¨¦lections, il est proc¨¦d¨¦ ¨¤ un deuxi¨¨me vote, apr¨¨s une suspension de s¨¦ance. Si, lors du deuxi¨¨me vote, la proposition n¡¯obtient toujours pas la majorit¨¦, elle est consid¨¦r¨¦e comme rejet¨¦e.
XI. Proc¨¦dures sp¨¦ciales?
Article 58 - Pr¨¦sentation de candidats au poste de Directeur g¨¦n¨¦ral
1. Six mois au moins avant l¡¯expiration du mandat du Directeur g¨¦n¨¦ral, ou en cas de vacance ¨¤ tout autre moment, le Conseil ex¨¦cutif invite d¨¨s que possible les ?tats membres ¨¤ lui communiquer les noms et les biographies d¨¦taill¨¦es des personnalit¨¦s dont il est possible d¡¯envisager la candidature au poste de Directeur g¨¦n¨¦ral.
2. Le Conseil ex¨¦cutif examine, en s¨¦ance priv¨¦e, les candidatures ainsi propos¨¦es et celles qu¡¯ont pu proposer les membres du Conseil ; aucune candidature ne peut ¨ºtre examin¨¦e en l¡¯absence de donn¨¦es biographiques relatives ¨¤ l¡¯int¨¦ress¨¦.
3. Le candidat que proposera le Conseil ex¨¦cutif est d¨¦sign¨¦ par le Conseil au scrutin secret.
4. Le pr¨¦sident du Conseil fait conna?tre ¨¤ la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale le nom du candidat ainsi d¨¦sign¨¦.
Article 59 - Nominations ¨¤ des postes du Secr¨¦tariat et consultations sur sa structure
1. Le Directeur g¨¦n¨¦ral informe le Conseil, en s¨¦ance priv¨¦e, de toute nomination, promotion ou prolongation d¡¯engagement aux postes de classe D-1 ou de rang sup¨¦rieur intervenue depuis la session pr¨¦c¨¦dente et fait rapport sur l¡¯application du syst¨¨me de gestion du personnel.
2. Le Directeur g¨¦n¨¦ral consulte, sur la base d'un document pertinent, au moins une fois tous les deux ans le Conseil ex¨¦cutif sur la structure du Secr¨¦tariat et notamment sur toute modification importante qu¡¯il envisage d¡¯y apporter ainsi que sur les questions de principe que posent les nominations aux postes sup¨¦rieurs du Secr¨¦tariat.
Article 60 - Consultations sp¨¦ciales par correspondance
Lorsque, dans l¡¯intervalle des sessions du Conseil ex¨¦cutif, l¡¯approbation de celui-ci est requise en vue de mesures d¡¯urgence et d¡¯importance exceptionnelle, le pr¨¦sident peut, s¡¯il le juge convenable, consulter les membres par correspondance. Pour ¨ºtre adopt¨¦e, la mesure propos¨¦e doit recueillir la majorit¨¦ des deux tiers des membres.
XII. Dispositions d¡¯ordre financier et administratif?
Article 61 - Frais de d¨¦placement et indemnit¨¦ journali¨¨re
L¡¯Organisation prend ¨¤ sa charge les frais de voyage effectu¨¦s par les repr¨¦sentants des membres du Conseil dans l¡¯exercice de leurs fonctions, et elle leur verse une indemnit¨¦ journali¨¨re, conform¨¦ment aux conditions d¨¦fi nies dans l¡¯annexe au pr¨¦sent R¨¨glement.
Article 62 - Remboursement des frais de bureau
L¡¯Organisation rembourse en outre aux repr¨¦sentants des membres du Conseil, sur leur demande, les frais de secr¨¦tariat et de correspondance encourus par eux dans l¡¯exercice de leurs fonctions, conform¨¦ment aux conditions d¨¦fi nies dans l¡¯annexe au pr¨¦sent R¨¨glement.
Article 63 - Indemnit¨¦ de repr¨¦sentation
Une indemnit¨¦ de repr¨¦sentation dont le montant est fix¨¦ p¨¦riodiquement par la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, sur la proposition du Conseil, est vers¨¦e au pr¨¦sident du Conseil, pendant la dur¨¦e de sa pr¨¦sidence et selon les modalit¨¦s qu¡¯il fixera lui-m¨ºme.
Article 64 - Restriction concernant les autres frais et indemnit¨¦s ainsi que les r¨¦mun¨¦rations diverses
Les repr¨¦sentants des membres du Conseil et leurs suppl¨¦ants ne peuvent, pendant la dur¨¦e de leur mandat, b¨¦n¨¦ficier du paiement d¡¯autres indemnit¨¦s ou du remboursement d¡¯autres frais que ceux pr¨¦vus aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus. Pendant la dur¨¦e de leur mandat, l¡¯Organisation ne peut leur verser d¡¯honoraires ou de r¨¦mun¨¦ration quelconques.
Article 65 - Restriction concernant les nominations ¨¤ des postes du Secr¨¦tariat
Les repr¨¦sentants d¨¦sign¨¦s par les membres du Conseil et leurs suppl¨¦ants ne peuvent ¨¦tablir de liens contractuels avec le Secr¨¦tariat dans les dix-huit mois qui suivent la date ¨¤ laquelle leurs fonctions de repr¨¦sentant ont pris fin.
XIII. Amendements et suspension?
Article 66 - Amendements
Le pr¨¦sent R¨¨glement peut ¨ºtre modifi¨¦, sauf dans les clauses qui reproduisent des dispositions de l¡¯Acte constitutif ou des d¨¦cisions de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, par d¨¦cision du Conseil prise ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants, ¨¤ condition que la proposition de modification ait ¨¦t¨¦ pr¨¦alablement inscrite ¨¤ l¡¯ordre du jour.
Article 67 - Suspension
Le Conseil peut suspendre l¡¯application de tout article du pr¨¦sent R¨¨glement, sauf s¡¯il reproduit des dispositions de l¡¯Acte constitutif ou des d¨¦cisions de la Conf¨¦rence g¨¦n¨¦rale, par d¨¦cision prise ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers des membres pr¨¦sents et votants, ¨¤ condition que la proposition de suspension ait ¨¦t¨¦ notifi¨¦e 24 heures ¨¤ l¡¯avance. Ce d¨¦lai peut ¨ºtre supprim¨¦ si aucun membre ne soul¨¨ve d¡¯objection.
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1 Voir 32 EX/D¨¦c., 6 ; 33 EX/D¨¦c., 7.1 ; 37 EX/D¨¦c., 8.1 (II) ; 40 EX/D¨¦c., 2 ; 41 EX/D¨¦c., 6.1 ; 42 EX/D¨¦c., 6.1 ; 47 EX/D¨¦c., Annexe I ; 48 EX/D¨¦c., 5.2 ; 51 EX/D¨¦c., 9.5 (1) ; 55 EX/D¨¦c., 6.8, 6.10, 6.11 ; 56 EX/D¨¦c., 11.2 ; 61 EX/D¨¦c., 5.2.4.1, 5.2.7 ; 63 EX/D¨¦c., 18.7 ; 64 EX/D¨¦c., 16 ; 66 EX/D¨¦c. 8.9 ; 67 EX/D¨¦c., 3.6.8 ; 68 EX/D¨¦c., 9.3 ; 70 EX/D¨¦c., 15 ; 72 EX/D¨¦c., 9.2 ; 81 EX/D¨¦c., 9.2 ; 83 EX/D¨¦c., 3.1 (II) ; 86 EX/D¨¦c., 10.2 ; 87 EX/D¨¦c., 7.4 ; 91 EX/D¨¦c., 4 ; 94 EX/D¨¦c., 5.1 (deuxi¨¨me partie, titre I, chapitre 2) ; 96 EX/D¨¦c., 4 ; 99 EX/D¨¦c., 9.9 ; 101 EX/D¨¦c., 4 ; 123 EX/D¨¦c., 4 ; 142 EX/D¨¦c., 3.1.2 ; 144 EX/D¨¦c., 3.1.5 ; 146 EX/D¨¦c., 3.1.2 ; 149 EX/D¨¦c., 5.7 ; 150 EX/D¨¦c., 4.2; 156 EX/D¨¦c., 5.4 et 5.5; 157 EX/D¨¦c., 6.4 ; 166 EX/D¨¦c., 5.2 ; 170 EX/D¨¦c., 5.1 ; 182 EX/D¨¦c., 61, 188 EX/D¨¦c., 18; 191 EX/D¨¦c., 38; 196 EX/D¨¦c., 16; 205 EX/D¨¦c., 33; 209 EX/D¨¦c., 16.
2 Les r¨¦f¨¦rences entre crochets renvoient aux articles de l¡¯Acte constitutif de l¡¯UNESCO.
3 Amendement adopt¨¦ par le Conseil ex¨¦cutif ¨¤ sa 170e session (170 EX/D¨¦c., 5.1, octobre 2004). L¡¯ajout de la lettre ? A ? au num¨¦ro de cet article n¡¯implique aucune hi¨¦rarchie dans l¡¯ordre des articles.
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