Salle X

Règlement intérieur de la Réunion des États parties à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété́ illicites des biens culturels

LA C 1970
Dernière mise à jour8 août 2024

Règlement intérieur de la Réunion des États parties à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété́ illicites des biens culturels


Adopté par la deuxième Réunion des États parties à la Convention de 1970 (Paris, 22 juin 2012) et révisé par la sixième Réunion des États parties à la Convention de 1970 (Paris, 26 mai 2021).

Le Règlement intérieur se compose de dix chapitres : (I) Mandat, (II) Participation, (III) Sessions (IV) Ordre du jour, (V) Bureau, (VI) Conduite des débats, (VII) Secrétariat de la Réunion des États parties, (VIII) Le Comité subsidiaire de la Réunion des États parties, (IX) Présentation des candidatures et élections des membres du Comité subsidiaire et (X) Amendement et suspension du Règlement intérieur. Le Règlement intérieur s’énonce comme suit :

I. MANDAT

Article 1 – Mandat

1.1 La Réunion des États parties à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels adoptée par la Conférence générale le 14 novembre 1970 (ci-après dénommée « la Convention ») est l’organe souverain de la Convention.

1.2 La Réunion des États parties donne des orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la Convention et prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la Convention.

II. PARTICIPATION

Article 2 – Participants

Sont admis à prendre part aux travaux de la Réunion des États parties, avec droit de vote, les représentants de tous les États parties à la Convention. 

Article 3 – Représentants et observateurs

3.1 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention, des membres associés de l’UNESCO et des missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de la Réunion des États parties en qualité d’observateurs, sans droit de vote, sous réserve de l’article 14.3.

3.2 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et des organisations du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, ainsi que les observateurs des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invités par la Directrice générale peuvent participer aux travaux de la Réunion des États parties, sans droit de vote, sous réserve de l’article14.3.

3.3 D’autres représentants et observateurs invités par le/la Directeur(rice) général(e) peuvent participer aux travaux de la Réunion des États parties sans droit de vote et sous réserve de l’article 14.3.

III. SESSIONS

Article 4 – Sessions ordinaires et extraordinaires 

4.1 La Réunion des États parties se réunit tous les deux ans en session ordinaire.

4.2 La Réunion des États parties se réunit en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si la demande lui en est adressée par le Comité subsidiaire ou par un tiers des États parties à la Convention. 

Article 5 – Convocation

5.1 Les sessions de la Réunion des États parties sont convoquées par le Président / la Présidente de la Réunion des États parties en accord avec le Directeur général / la Directrice générale.

5.2 Le Directeur général/ La Directrice générale informe les États parties de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session, au moins soixante jours à l’avance dans le cas d’une session ordinaire, et si possible, au moins trente jours à l’avance, dans le cas d’une session extraordinaire.

5.3 Le Directeur général / la Directrice générale informe en même temps les États, organisations et personnes mentionnés à l’article 3 de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session.

Article 6 – Date et lieu 

La Réunion des États parties fixe, à chaque session ordinaire, en consultation avec le Directeur général / la Directrice générale, la date et le lieu de la session ordinaire suivante. Le Bureau peut, en cas de nécessité, modifier cette date et/ou ce lieu, en accord avec le Directeur général / la Directrice générale.

IV. ORDRE DU JOUR

Article 7 – Ordre du jour provisoire 

7.1 L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire de la Réunion des États parties peut inclure:

a) toute question posée par la Convention et le présent Règlement intérieur; 

b) toute question dont l'intégration a été décidée par la Réunion des États parties lors d'une session précédente; 

c) toute question mentionnée par le Comité subsidiaire;

d) toute question proposée par les États parties à la Convention;

e) toute question proposée par la Directrice générale / le Directeur général. 

7.2 L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire ne peut inclure que les questions pour lesquelles la session a été convoquée. 

Article 8 – Adoption de l’ordre du jour 

La Réunion des États parties adopte, au début de chaque session, l’ordre du jour de cette session. 

Article 9 – Modifications, suppressions et additions de nouveaux points

La Réunion des États parties peut modifier, supprimer ou ajouter des points à l’ordre du jour ainsi adopté par décision prise à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

V. BUREAU

Article 10 – Élection et fonctions du Bureau 

10.1 La Réunion des États parties élit un(e) Président(e), quatre Vice-Président(e)s et un(e) Rapporteur/teuse, sur la base du principe de répartition géographique équitable, qui constituent son Bureau. 

10.2 Leur mandat au sein du Bureau s’étend de l'ouverture de la session ordinaire de la Réunion des États parties au cours de laquelle ils sont élus jusqu'à la session ordinaire suivante de la Réunion des États parties, où un nouveau Bureau sera élu.

10.3 Les membres du Bureau ne peuvent être élus que pour deux mandats consécutifs. 

10.4 Le Bureau, convoqué par le/la Président(e), se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire. Le Bureau peut, si le/la Président(e) le juge approprié, être consulté par correspondance, y compris par voie électronique.

Article 11 – Attributions du/de la Président(e), des Vice-Président(e)s et du/de la Rapporteur/teuse

11.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la Réunion des États parties. Il/Elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/Elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/Elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. 

11.2 Si le/la Président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d’une séance, il/elle se fait remplacer par l'un(e) des vice-Président(e)s. 

11.3 Le (La) vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e). 

11.4 En plus de faire l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs dans le présent Règlement intérieur, le/la Rapporteur/teuse certifie que le Secrétariat a correctement enregistré les résolutions de la Réunion des États parties. Il/Elle travaille avec le Secrétariat pour surveiller et enregistrer les débats de la Réunion et les amendements. 

11.5 Si le/la Rapporteur/teuse n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant la Réunion des États parties ou du Bureau, ses fonctions sont assumées par l'un(e) des Vice-Président(e)s.

11.6 Un(e) Vice-Président(e) agissant en qualité de Rapporteur/teuse a les mêmes pouvoirs et attributions que le/la Rapporteur/teuse.

VI. CONDUITE DES DÉBATS

Article 12 – Publicité des séances

Sauf décision contraire de la Réunion des États parties, les séances sont publiques.

Article 13 – Quorum

13.1 Le quorum est constitué par la majorité des États mentionnés à l’article2etreprésentés à la Réunion des États parties.

13.2 La Réunion des États parties ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint. 

Article 14 – Ordre des interventions et limitation du temps de parole

14.1 Le/La Président(e) donne la parole aux orateurs dans l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler. 

14.2 Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur. 

14.3 Un observateur qui souhaite s’adresser à la Réunion des États parties doit obtenir l’assentiment du/de la Président(e).

Article 15 – Motions d’ordre

15.1 Au cours d’un débat, tout État partie peut présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) se prononce immédiatement. 

15.2 Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e). Cet appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la Président(e) est maintenue sauf si elle est rejetée par la majorité des États parties présents et votants. 

Article 16 – Motions de procédure

16.1 Au cours d’un débat, tout État partie peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement ou la clôture du débat. 

16.2 Cette motion est mise aux voix immédiatement. Sous réserve des dispositions de l’article 15.1, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions : 

a) suspension de la séance ; 

b) ajournement de la séance ; 

c) ajournement du débat sur la question en discussion ; 

d) clôture du débat sur la question en discussion.

Article 17 – Langues de travail

17.1 Les langues de travail de la Réunion des États parties sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. 

17.2 Les discours prononcés au cours de la Réunion des États parties dans l'une des langues de travail doivent faire l'objet d'une interprétation dans les autres langues. 

17.3 Les orateurs peuvent toutefois prendre la parole dans toute autre langue, à condition d’assurer eux-mêmes l’interprétation de leurs interventions dans une des langues de travail.

Article 18 – Résolutions et amendements

18.1Des projets de résolution peuvent être présentés par les participants mentionnés à l’article 2 ; ils sont remis par écrit au Secrétariat de la Réunion des États parties qui les communique à tous les participants. 

18.2 En règle générale, aucun projet de résolution ou amendement ne peut être discuté ou mis aux voix s'il n'a pas été distribué suffisamment à l'avance à tous les participants dans les langues de travail de la Réunion des États parties.

18.3 Des amendements aux projets de résolution peuvent être proposés par les participants visés par l’article 2. 

18.4 Les résolutions adoptées seront publiées et distribuées aux États parties dans les langues officielles de la Réunion des États parties au cours du mois suivant la clôture de la session.

Article 19 – Vote

19.1 Le représentant de chaque État partie mentionné à l’article 2 dispose d’une voix à la Réunion des États parties.

19.2 Sauf disposition contraire au sein du Règlement intérieur, les décisions sont prises à la majorité des États parties présents et votants.

19.3 Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression «États parties présents et votants» s’entend des États parties votant pour ou contre. Les États parties qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

19.4 Le vote s’effectue ordinairement à main levée. En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la Président(e) de séance peut faire procéder à un second vote par appel nominal. En outre, le vote par appel nominal est de droit s’il est demandé par deuxÉtats parties au moins avant le début du scrutin. 

19.5 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, celui-ci est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Réunion des États parties vote d’abord celui que le/la Président(e) juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, est jugé par le/la Président(e) s’éloigner le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. 

19.6 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.

19.7 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

VII. SECRÉTARIAT DE LA RÉUNION DES ÉTATS PARTIES

Article 20 – Secrétariat

20.1 Le/La Directeur/trice général(e) de l'UNESCO ou son/sa représentant(e) participe aux travaux de la Réunion des États parties, sans droit de vote. Il/Elle peut à tout moment présenter des déclarations orales ou écrites à la Réunion des États parties sur toute question à l’étude.

20.2 Le/La Directeur/trice général(e) de l'UNESCO désigne un membre du Secrétariat comme Secrétaire de la Réunion des États parties, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat de la Réunion des États parties.

20.3 Le Secrétariat prépare, en consultation avec le Bureau, l'ordre du jour provisoire des sessions de la Réunion des États parties, conformément à l’article7.

20.4 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer dans les six langues de travail, au moins trente jours avant l’ouverture d’une session ordinaire de la Réunion des États parties, tous les documents officiels et, dès que possible, pour les sessions extraordinaires.

20.5 Le Secrétariat assure l’interprétation des débats et exécute toutes les autres tâches nécessaires au bon déroulement de la Réunion des États parties.

VIII. LE COMITE SUBSIDIAIRE DE LA RÉUNION DES ÉTATS PARTIES

Article 21 – Le Comité subsidiaire de la Réunion des États parties

21.1 Le Comité subsidiaire établi par la deuxième Réunion des États parties en 2013 (ci-après «le Comité»)[1] se réunit une fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire conformément à son Règlement intérieur.

21.2 Le Comité est composé de représentants de 18 États parties, 3 par groupe électoral, étant entendu que le Groupe V est constitué de deux sous-groupes, Groupe V(a) et Groupe V(b).

21.3Les Membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Tous les deux ans, la Réunion des États parties renouvelle la moitié des membres du Comité. Un membre du Comité ne peut pas être éligible pour une réélection immédiate après avoir effectué deux mandats consécutifs.

21.4 Les fonctions du Comité sont:

a) de promouvoir les buts de la Convention, tels que mentionnés dans la Convention;

b) d'examiner les rapports nationaux présentés à la Conférence générale par les États parties à la Convention en vue d’identifier les situations problématiques, les tendances et les défis afin de renforcer la mise en œuvre de la Convention;

c) de partager les meilleures pratiques, et de préparer et soumettre à la Réunion des États parties des recommandations et lignes directrices qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de la Convention;

d) d'identifier les situations problématiques, les tendances et les défis résultant de la mise en œuvre de la Convention, y compris les sujets concernant la protection et le retour des biens culturels;

e) d'établir et maintenir une coordination avec le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale en lien avec les mesures de renforcement des capacités pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels;

f) de faire rapport à la Réunion des États parties des activités qui ont été mises en œuvre.

21.5 Les observateurs peuvent prendre part aux réunions du Comité subsidiaire conformément à son Règlement intérieur. 

IX. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET ELECTION DES MEMBRES DU COMITE SUBSIDIAIRE

Article 22 – Procédure pour la présentation des candidatures au Comité subsidiaire

22.1 Le Secrétariat demande aux États parties, au moins trois mois avant l’ouverture de la session ordinaire de la Réunion des États parties, s’ils ont l’intention de se présenter à l’élection du Comité subsidiaire. Dans l’affirmative, leur candidature devrait être envoyée au Secrétariat au plus tard six semaines avant l’ouverture de la Réunion des États parties. 

22.2 Au moins quatre semaines avant l’ouverture de la Réunion des États parties, le Secrétariat envoie à tous les États parties la liste provisoire des candidats, en indiquant le groupe électoral auquel ils appartiennent et le nombre de sièges à pourvoir dans chaque groupe électoral.

22.3 La liste des candidatures sera finalisée sept jours avant l’ouverture de la session ordinaire de la Réunion des États parties au cours de laquelle aura lieu les élections des membres du Comité subsidiaire. Aucune candidature ne sera acceptée dans les sept jours qui précèdent l’ouverture de la Réunion des États parties. 

Article 23 – Élection des membres du Comité subsidiaire

23.1 L’élection des membres du Comité se fait par scrutin secret; cependant, lorsque le nombre de candidats de chaque groupe électoral correspond ou est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu’il y ait lieu de recourir à un vote.

23.2 Avant le début de l’élection, le/la Président(e) nomme deux scrutateurs/trices parmi les représentants présents; il/elle leur remet la liste des États parties et la liste des États parties candidats. Il/Elle annonce le nombre de sièges à pourvoir.

23.3 Le Secrétariat prépare pour chaque État partie une enveloppe ne présentant aucun signe distinctif et sépare les bulletins, un pour chacun des groupes électoraux. Le bulletin destiné à chaque groupe électoral comportera les noms des États parties candidats de ce même groupe électoral.

23.4 Chacun des États parties peut voter en encerclant les noms des États pour lesquels il désire voter.

23.5 Les scrutateurs/trices collectent l’enveloppe de chaque État partie contenant les bulletins et compte les voix sous la supervision du/de la Président(e).

23.6 L'absence de bulletin dans une enveloppe est considérée comme une abstention.

23.7 Les bulletins sur lesquels un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir aura été encerclé et ceux ne présentant aucune indication quant à l’intention du votant seront considérés comme nuls.

23.8 Le décompte des voix de chaque groupe électoral se déroule séparément. Les scrutateurs/trices ouvrent les enveloppes une par une et trient les bulletins par groupes électoraux. Les votes des États parties candidats sont inscrits sur la liste préparée à cet effet.

23.9 Le/La Président(e) prononce l’élection des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à ce que tous les sièges aient été pourvus. Si deux candidats ou plus obtiennent le même nombre de voix, et qu'il y a donc plus de candidats que de sièges à pourvoir, un deuxième vote à bulletins secrets ne concernant que les candidats ayant obtenu le même nombre de voix sera organisé. Si deux candidats ou plus obtiennent le même nombre de voix lors du deuxième vote à bulletins secrets, le/la Président(e) tirera au sort afin de désigner le candidat élu.

23.10 Une fois le décompte des voix terminé, le/la Président(e) annonce les résultats du vote séparément pour chacun des groupes électoraux.

X. AMENDEMENT ET SUSPENSION DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 24 – Amendement

La Réunion des États parties peut modifier le présent Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

Article25 – Suspension

La Réunion des États parties peut suspendre l’application de tout article du Règlement intérieur, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision de la Réunion, prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.


[1] Résolution 2.MSP 3.

Liens