Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport

LA C 2005 SHS
Dernière mise à jour8 août 2024

Règlement intérieur de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport


I. Participation

Article premier – Participants principaux

1.1 Sont admis à prendre part aux travaux de la Conférence des Parties à la Convention (ci-après dénommée « la Conférence des Parties ») avec le droit de vote, les représentants de tous les États parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport (ci-après dénommée « la Convention »).

1.2 Les États parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport sont encouragés à désigner des hauts fonctionnaires et des spécialistes antidopage pour assister aux sessions de la Conférence, en tenant compte de la parité hommes-femmes.

Article 2 – Représentants, organisation consultative et observateurs

2.1 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention et les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de la Conférence en qualité d’observateurs, sans droit de vote.

2.2 Conformément à l’article 29 de la Convention, les représentants de l’Agence mondiale antidopage peuvent participer aux travaux de la Conférence avec voix consultative, sans droit de vote.

2.3 Conformément à l’article 29 de la Convention, les représentants du Comité international olympique, du Comité international paralympique, du Conseil de l’Europe et du Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) ainsi que d’autres organisations compétentes invitées par la Conférence peuvent participer aux travaux de celle-ci en qualité d’observateurs, sans droit de vote.

2.4 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, ainsi que les observateurs des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales invités par le Directeur général peuvent participer aux travaux de la Conférence, sans droit de vote.

II. Organisation de la Conférence

Article 3 – Réunions de la Conférence

Conformément à l’article 28.2 de la Convention, la Conférence se réunit en session ordinaire tous les deux ans en principe. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle-même ainsi, soit à la demande d’un tiers au moins des États parties, à condition que les ressources nécessaires soient disponibles. L’ordre du jour provisoire des sessions de la Conférence est préparé par le Secrétariat en consultation avec le Bureau.

Article 4 – Élection du Bureau

4.1 Au début de la session, compte dûment tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique, une parité hommes-femmes et une rotation équitables, la Conférence élit un(e) président(e), quatre vice-président(e)s et un rapporteur, qui constituent ensemble son Bureau. La durée de leur mandat courra de l’ouverture de la Conférence au cours de laquelle ils ont été élus, à la session suivante de la Conférence, au cours de laquelle un nouveau Bureau sera élu. Les membres du Bureau ne sont éligibles pour une réélection immédiate que pour un second mandat. 

4.2 Le Bureau coordonne les travaux de la Conférence et l’ordre du jour de la session. Le (La) Président(e) est assisté(e) dans l’exercice de ses fonctions par les autres membres du Bureau.

4.3 Afin de renforcer la mise en œuvre de la Convention par les États parties, lorsque le mandat est confié par la Conférence, le Bureau coordonne les travaux entre les sessions de la Conférence et contribue à la mise en œuvre des résolutions adoptées par la Conférence, en coopération avec le Secrétariat. Le Bureau promouvra également les objectifs de la Convention et contribuera au renforcement de la coopération avec les acteurs impliqués dans la lutte contre le dopage dans le sport. Le Bureau remplit également toute autre fonction qui lui serait confiée par la Conférence.4.4 Le Bureau, convoqué par son/sa Président(e), se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Entre les sessions de la Conférence, les réunions du Bureau ne doivent pas excéder trois par an, sauf lorsque les circonstances exigent une action urgente de la part du Bureau. Les membres du Bureau prendront en charge leurs frais de voyage et de séjour. Le Bureau peut, si le/la Président(e) le juge nécessaire, procéder à des consultations par correspondance, y compris par voie électronique.

4.5 Les États parties pourront assister aux réunions du Bureau en tant qu’observateurs. Le/la Président(e) peut inviter d’autres observateurs, ainsi que tout individu ou organe, à assister aux réunions du Bureau, de manière ponctuelle, sur une base ad hoc. L’AMA peut être invitée à assister en tant qu’organisation consultative, à ses frais, aux réunions du Bureau de la Conférence, et recevra tous les documents nécessaires pour aider le Bureau et le Secrétariat dans leurs travaux.

4.6 Les langues de travail du Bureau seront l’anglais et le français. Les documents de chaque réunion du Bureau sont communiqués par le Secrétariat aux membres du Bureau suffisamment à l’avance; ils sont soumis à l’accord préalable du Bureau avant distribution aux États parties et aux observateurs. Les procès-verbaux des réunions du Bureau sont préparés par le Rapporteur, avec l’aide du Secrétariat, et publiés sous forme électronique.

Article 5 – Attributions du/de la Président(e)

5.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque session de la Conférence. Il/elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place.

5.2 Si le/la Président(e) doit s’absenter pendant tout ou partie d’une séance, il/elle désigne pour le/la remplacer l’un(e) des vice-président(e) s. Un(e) vice-président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).

5.3. À l’ouverture de chaque session de la Conférence, le/la Président(e) élu(e) à la session précédente ou, en son absence le Chef de la délégation au sein de laquelle a été élu(e) le/la Président(e) de la session précédente, assure la présidence jusqu’à ce que la Conférence ait élu le/la Président(e) de la session.

III. Conduite des débats

Article 6 – Publicité des séances

Sauf décision contraire de la Conférence, les séances sont publiques.

Article 7 – Quorum

7.1 Le quorum est constitué par la majorité des États parties mentionnés à l’article premier et représentés à la Conférence.

7.2 La Conférence ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint.

Article 8 – Ordre des interventions et limitation du temps de parole

8.1 Le/la Président(e) donne la parole aux orateurs dans l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.

8.2 Pour la commodité du débat, le/la Président(e) peut limiter le temps de parole de chaque orateur.

8.3 Un observateur qui souhaite s’adresser à la Conférence doit obtenir l’assentiment du/de la Président(e).

Article 9 – Motions d’ordre

9.1 Au cours d’un débat, tout représentant d’un État partie tel que défini à l’article premier peut présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) se prononce immédiatement.

9.2 Il est possible de faire appel de la décision du/de la Président(e). Cet appel est mis aux voix immédiatement et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des États parties présents et votants.

Article 10 – Motions de procédure

10.1 Au cours d’un débat, tout représentant d’un État partie tel que défini à l’article premier peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement ou la clôture du débat.

10.2 Cette motion est mise aux voix immédiatement. Sous réserve des dispositions de l’article 9.1, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :

(a) suspension de la séance ;

(b) ajournement de la séance ;

(c) ajournement du débat sur la question en discussion ;

(d) clôture du débat sur la question en discussion.

Article 11 – Langues de travail 

11.1 Les langues de travail de la Conférence sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

11.2 L’interprétation des interventions prononcées à la Conférence dans l’une des langues de travail est assurée dans les autres langues.

Article 12 – Résolutions et amendements

12.1 Des projets de résolution et des amendements peuvent être présentés par les États parties mentionnés à l’article premier ; ils sont remis par écrit au Secrétariat de la Conférence qui les communique à tous les participants.

12.2 En règle générale, aucun projet de résolution ou amendement ne peut être discuté ou mis aux voix s’il n’a pas été distribué suffisamment à l’avance à tous les participants dans les langues de travail de la Conférence.

Article 13 – Vote

13.1 Le représentant de chaque État partie mentionné à l’article premier dispose d’une voix à la Conférence.

13.2 Sous réserve des dispositions des articles 7.2, 14.1 et 17, toute décision non prise par consensus est prise à la majorité des États parties présents et votants.

13.3 Aux fins du présent Règlement, l’expression « États parties présents et votants » s’entend des États parties votant pour ou contre. Les États parties qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

13.4 Les votes ont lieu normalement à main levée.

13.5 En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la Président(e) de séance peut faire procéder à un second vote par appel nominal. En outre, le vote par appel nominal est de droit s’il est demandé par deux États parties au moins avant le début du scrutin, à l’exception du cas prévu à l’article 14.2.

13.6 Si plusieurs propositions concernent la même question, elles sont mises aux voix sauf décision contraire de la Conférence, dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées. La Conférence peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante.

13.7 Une motion demandant de ne pas se prononcer sur une proposition a priorité sur cette proposition.

13.8 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Conférence vote d’abord sur celui que le/la Président(e) juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, est jugé par le/la Président(e) s’éloigner le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.

13.9 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.

13.10 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 14 – Décisions relatives aux amendements aux annexes à la Convention

14.1 Conformément à l’article 34.2 de la Convention, les amendements aux annexes à la Convention sont réputés approuvés par la Conférence à moins que deux tiers des États parties ne fassent connaître leur opposition.

14.2 Le vote sur les amendements aux annexes à la Convention a lieu par appel nominal.

IV. Secrétariat de la réunion

Article 15 – Secrétariat 

15.1 Le Directeur général de l’UNESCO ou son représentant participe aux travaux de la Conférence, sans droit de vote. Il peut à tout moment présenter des déclarations orales ou écrites à la Conférence sur toute question à l’étude.

15.2 Le Directeur général de l’UNESCO désigne un membre du Secrétariat comme secrétaire de la Conférence, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat de la Conférence.

15.3 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels de la Conférence et d’assurer l’interprétation des débats conformément à l’article 11.2 du présent Règlement. Il s’acquitte également de toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux de la Conférence.

V. Adoption et amendement du Règlement intérieur

Article 16 – Adoption 

La Conférence adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité simple des représentants des États parties présents et votants.

Article 17 – Amendement 

La Conférence peut modifier le présent Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des représentants des États parties présents et votants.

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