Règlement intérieur du Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

LA C 1954
Dernière mise à jour10 septembre 2024

Règlement intérieur du Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé


 

Adopté par le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé lors de la première session de sa première réunion (Paris, 26 octobre 2006) et amendé par le Comité à ses sixième (2011) et huitième (2013) sessions.

I. Composition

Article premier – Le Comité

Le Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après dénommé « le Comité ») se compose de douze États parties au Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après dénommé « le Deuxième Protocole ») élus conformément à l’article 24 dudit Protocole.

II. Sessions

Article 2 – Sessions ordinaires et extraordinaires

2.1 Le Comité se réunit en session ordinaire une fois par an.

2.2 Le Comité se réunit en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge nécessaire conformément à la procédure définie au présent article.

2.3 Les demandes de convocation du Comité en session extraordinaire peuvent être soumises au Secrétariat du Comité par écrit, à tout moment, par: (1) tout membre du Comité, (2) tout État partie au Deuxième Protocole non représenté au sein du Comité et (3) le Directeur général de l’UNESCO (ci-après dénommé « le Directeur général »).

2.4 Ces demandes présentent de façon détaillée les questions urgentes relevant de la compétence du Comité qu’il lui est proposé d’examiner, et sont notifiées par écrit aux membres du Comité par le Secrétariat.

2.5 Une session extraordinaire est convoquée si la proposition est approuvée par écrit par la majorité des deux tiers des membres du Comité.

Article 3 – Convocation

3.1 La première session du Comité est convoquée par le Directeur général.

3.2 Les sessions suivantes sont convoquées par le Président du Comité en accord avec le Directeur général.

3.3 Le Directeur général informe les États membres du Comité au moins soixante jours à l’avance, de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire ; dans le cas d’une session extraordinaire, le préavis est donné, dans la mesure du possible, trente jours au moins avant l’ouverture de la session. Toutefois, dans les situations d’urgence particulière, telles qu’un conflit armé ou le risque imminent d’un conflit armé impliquant le territoire d’un ou de plusieurs États parties au Deuxième Protocole, le Comité peut convenir à la majorité des deux tiers de se réunir en session extraordinaire à plus bref délai.

3.4 Le Directeur général informe en même temps les États, les organisations et les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous de la date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session.

Article 4 – Date et lieu de réunion

4.1 Le Comité fixe, à chaque session, en accord avec le Directeur général, la date et le lieu de la session suivante. Le Président/Bureau peut, si besoin est, modifier cette date et/ou ce lieu en consultation avec les membres du Comité et le Directeur général.

4.2 Tout État membre du Comité peut inviter ce dernier à tenir une session sur son Territoire.

III. Participants

Article 5 – Délégations

5.1 Chaque État membre du Comité est représenté par un délégué, qui peut être assisté par des suppléants, des conseillers ou des experts. Il prend à sa charge les frais de participation de ses représentants aux sessions du Comité et de tout organe subsidiaire ou sous-comité créé par le Comité.

5.2 Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine culturel (expression qui, aux fins du Deuxième Protocole, s’entend des archives, bibliothèques, monuments, sites et musées), de la défense ou du droit international, et s’efforcent, en concertation, de veiller à ce que le Comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans ces trois domaines.

Article 6 – Organisations admises à participer aux sessions avec voix consultative

6.1 Pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 27 du Deuxième Protocole, le Comité peut inviter à participer à ses réunions, à titre consultatif, des organisations professionnelles éminentes telles que celles qui entretiennent des relations formelles avec l’UNESCO, notamment le Comité international du Bouclier bleu (ICBS) et ses organes constitutifs, tels que le Conseil international des archives (CIA), la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA), le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et le Conseil international des musées (ICOM). Des représentants du Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent aussi être invités à participer à ces réunions à titre consultatif. Ces organisations n’ont pas le droit de vote.

6.2 Les organisations susmentionnées prennent à leur charge les frais de participation de leurs représentants aux sessions du Comité et de tout organe subsidiaire ou sous-comité créé par le Comité.

Article 7 – Invitations en vue de consultations

Le Comité peut à tout moment inviter à ses sessions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées qualifiées, pour les consulter sur des questions particulières.

Article 8 – Observateurs

8.1 Les États parties au Deuxième Protocole qui ne sont pas membres du Comité, les États non parties au Deuxième Protocole qui sont parties à la Convention de La Haye de 1954, ainsi que d’autres États qui sont membres de l’UNESCO ou de l’Organisation des Nations Unies, peuvent assister aux sessions du Comité en qualité d’observateurs. Ils prennent à leur charge les frais de participation de leurs représentants aux sessions du Comité et de tout sous-comité créé par le Comité. Ces États n’ont pas le droit de vote.

8.2 L’Organisation des Nations Unies et les institutions du système des Nations Unies peuvent participer aux sessions du Comité en qualité d’observateurs. Elles prennent à leur charge les frais de participation aux sessions du Comité et de tout organe subsidiaire ou sous-comité créé par le Comité. Elles n’ont pas le droit de vote.

8.3 Le Directeur général peut adresser une invitation provisoire à toute organisation mentionnée à l’article 6.1, sous réserve de confirmation ultérieure de cette invitation par le Comité.

IV. Attributions

Article 9 – Attributions du Comité

9.1 Conformément à l’article 27 du Deuxième Protocole, le Comité a les attributions ci-après:

(a) élaborer des Principes directeurs pour l’application du Deuxième Protocole ;

(b) accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels, et établir, tenir à jour et promouvoir la Liste des biens culturels sous protection renforcée ;

(c) suivre et superviser l’application du Deuxième Protocole et favoriser l’identification des biens culturels sous protection renforcée ;

(d) examiner les rapports des États parties et formuler des observations à leur sujet, obtenir des précisions autant que de besoin, et établir son propre rapport sur l’application du Deuxième Protocole à l’intention de la Réunion des Parties;

(e) recevoir et examiner les demandes d’assistance internationale au titre de l’article 32 du Deuxième Protocole ;

(f) décider de l’utilisation du Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, créé en application de l’article 29 du Deuxième Protocole ;

(g) exercer toute autre attribution qui pourrait lui être conférée par la Réunion des Parties.

9.2 Conformément au paragraphe 2 de l’article 27 du Deuxième Protocole, le Comité exercera ses fonctions en coopération avec le Directeur général.

V. Organes subsidiaires et sous-comités ad hoc

Article 10 – Organes subsidiaires

10.1 Le Comité peut créer tout organe subsidiaire qu’il estime nécessaire à la conduite de ses travaux, dans la limite des moyens techniques disponibles.

10.2 Il définit la composition et le mandat (y compris la mission et la durée des fonctions) de ces organes subsidiaires au moment de leur création. Ces organes ne peuvent être constitués que par des États membres du Comité.

10.3 Le présent Règlement s’applique mutatis mutandis aux organes subsidiaires, sauf décision contraire du Comité.

10.4 Chaque organe subsidiaire élit son président et, au besoin, son rapporteur.

10.5 Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

Article 11 – Sous-comités

11.1 Le Comité peut créer des sous-comités ad hoc pour l’examen de problèmes spécifiques liés à ses activités telles qu’elles sont énoncées au Chapitre IV du présent Règlement intérieur. Peuvent également être membres de ces sous-comités, sans droit de vote, les États parties au Deuxième Protocole qui ne sont pas représentés au Comité.

11.2 Le Comité définit la composition et le mandat (y compris la mission et la durée des fonctions) des sous-comités ad hoc au moment de leur création.

11.3 Les sous-comités ad hoc se réunissent sur décision du Comité et élisent leur président, leur vice-président et, au besoin, leur rapporteur.

VI. Ordre du jour

Article 12 – Ordre du jour provisoire

12.1 Le Directeur général prépare l’ordre du jour provisoire des sessions du Comité.

12.2 Figurent à l’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire du Comité :

• toutes les questions que le Comité, à ses sessions antérieures, a décidé d’inscrire ;

• toutes les questions proposées par des membres du Comité ;

• toutes les questions proposées par le Bureau du Comité ;

• toutes les questions proposées par des États parties au Deuxième Protocole qui ne sont pas membres du Comité ;

• toutes les recommandations formulées en vertu du paragraphe 3 de l’article 11 du Deuxième Protocole par le Comité international du Bouclier bleu (ICBS) et d’autres organisations internationales non gouvernementales ayant une expertise appropriée en vue de l’inscription d’un bien culturel particulier sur la Liste des biens culturels placés sous protection renforcée ;

• toutes les questions proposées par le Directeur général.

12.3 Les questions proposées pour inscription à l’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire du Comité par les membres du Comité, le Bureau du Comité, les États parties au Deuxième Protocole qui ne sont pas membres du Comité, et le Directeur général doivent être transmises au Secrétariat par écrit, huit semaines avant le début de la réunion, accompagnées d’une note explicative sur la question et sur l’objet de la proposition. 

12.4 Ne figurent à l’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire que les questions pour l’examen desquelles la session a été organisée.

Article 13 – Adoption de l’ordre du jour

Le Comité adopte l’ordre du jour, au début de chaque session.

Article 14 – Modifications, suppressions et nouvelles questions

Le Comité peut modifier, réduire ou compléter l’ordre du jour ainsi adopté par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

VII. Bureau

Article 15 – Bureau

15.1 Le Bureau du Comité comprend le Président, quatre vice-présidents et un rapporteur. Il coordonne les travaux du Comité, fixe la date et l’heure des séances et détermine l’ordonnancement des débats. Les vice-présidents et le Rapporteur assistent le Président dans l’exercice de ses fonctions.

15.2 Le Bureau se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire pendant les sessions du Comité. Il peut également se réunir entre les sessions du Comité à la demande de plus de la moitié de ses membres.

Article 16 – Élections

16.1 Au début de chaque session ordinaire, le Comité élit parmi les membres qui resteront en fonction jusqu’à l’élection du Bureau à la session ordinaire suivante un président, quatre vice-présidents et un rapporteur.

16.2 Le Président, les vice-présidents et le Rapporteur sont immédiatement rééligibles pour un deuxième mandat.

16.3 Dans l’élection du Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

Article 17 – Attributions du Président

17.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le Président procède à l’ouverture et à la clôture de chaque séance plénière du Comité. Il dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve des dispositions du présent Règlement, règle les délibérations et maintient l’ordre. Il ne participe pas au vote mais peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le Comité.

17.2 Un vice-président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le Président.

Article 18 – Remplacement du Président

18.1 Si le Président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, la présidence est assumée par un vice-président désigné suivant l’ordre alphabétique anglais des États membres du Comité en commençant par le pays du Président.

18.2 Si le Président cesse de représenter un État membre du Comité ou se trouve pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un vice-président est désigné pour le remplacer suivant l’ordre alphabétique anglais des États membres du Comité en commençant par le pays du Président pour la durée du mandat restant à courir.

18.3 Le Président cesse d’exercer ses fonctions pour toute question relative à un bien situé sur le territoire de l’État partie dont il est ressortissant.

Article 19 – Remplacement du Rapporteur

19.1 Si le Rapporteur n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, ses fonctions sont assumées par un vice-président désigné suivant l’ordre alphabétique anglais des États membres du Bureau en commençant par le pays du Rapporteur.

19.2 Si le Rapporteur cesse de représenter un État membre du Comité ou s’il est pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un vice-président est désigné pour le remplacer suivant l’ordre alphabétique anglais des États membres du Bureau en commençant par le pays du Rapporteur pour la durée du mandat restant à courir.

VIII. Conduite des débats

Article 20 – Quorum

20.1 Le quorum est constitué par la majorité des États membres du Comité.20.2 Le Comité ne peut prendre aucune décision si le quorum n’est pas atteint.

Article 21 – Séances publiques

Sauf décision contraire du Comité ou du sous-comité concerné, les séances sont publiques.

Article 22 – Séances privées

22.1 Lorsqu’à titre exceptionnel, le Comité décide de tenir une séance privée, il désigne les personnes qui, outre les représentants des États membres du Comité y prendront part.

22.2 Toute décision prise par le Comité au cours d’une séance privée doit faire l’objet d’une communication écrite lors d’une séance publique ultérieure.

22.3 Lors de chaque séance privée, le Comité décide s’il y a lieu de publier les documents de travail de ladite séance. Les documents des séances privées seront accessibles au public après un délai de vingt ans.

Article 23 – Ordre des interventions et limitation du temps de parole

23.1 Le Président donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.

23.2 Le Président peut limiter le temps de parole de chaque orateur lorsque les circonstances rendent cette décision souhaitable.

23.3 Les représentants du Directeur général, d’organisations, ainsi que les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6, 7 et 8 peuvent prendre la parole avec l’assentiment préalable du Président.

Article 24 – Mise aux voix des amendements

24.1 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le Comité vote d’abord sur celui qui, de l’avis du Président, s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.

24.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est ensuite mise aux voix.

24.3 Une proposition est considérée comme un amendement à une autre proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 25 – Mise aux voix des propositions

Si plusieurs propositions portent sur la même question, le Comité, sauf décision contraire de sa part, les met aux voix dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Le Comité peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il convient de mettre aux voix la proposition suivante.

Article 26 – Retrait des propositions

Une proposition peut être à tout moment retirée par son auteur avant que le vote dont elle fait l’objet ait commencé, à condition qu’elle n’ait pas été amendée. Toute proposition retirée peut être présentée de nouveau par un autre État membre du Comité.

Article 27 – Motions d’ordre

27.1 Au cours d’un débat, tout État membre peut présenter une motion d’ordre relative au déroulement du débat ; le Président se prononce immédiatement sur cette motion.

27.2 Il est possible de faire appel de la décision du Président. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président est maintenue si elle n’est pas rejetée.

Article 28 – Motions de procédure

Au cours de la discussion de toute question, un État membre du Comité peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat, la clôture du débat.

Article 29 – Suspension ou ajournement de la séance

Au cours de la discussion de toute question, un État membre du Comité peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les propositions en ce sens ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.

Article 30 – Ajournement du débat

Au cours de la discussion de toute question, un État membre du Comité peut proposer l’ajournement du débat sur cette question. En proposant l’ajournement, il doit indiquer s’il propose l’ajournement sine die ou l’ajournement à une date qu’il doit alors préciser. Outre l’auteur de la proposition, un orateur pour et un orateur contre peuvent prendre la parole.

Article 31 – Clôture du débat

Un État membre du Comité peut à tout moment proposer la clôture du débat, qu’il y ait ou non d’autres orateurs inscrits. Si la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux orateurs au plus. Le Président met ensuite la motion aux voix et, si elle est approuvée par le Comité, prononce la clôture du débat.

Article 32 – Ordre des motions de procédure

Sous réserve des dispositions de l’article 27, les motions ci-après ont priorité, dans l’ordre indiqué, sur toutes les autres propositions ou motions soumises au Comité :

• suspension de la séance ;

• ajournement de la séance ;

• ajournement du débat sur la question en discussion ;

• clôture du débat sur la question en discussion.

Article 33 – Langues de travail

33.1 Les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

33.2 Les discours prononcés aux séances du Comité dans l’une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail.

33.3 Les orateurs peuvent cependant prendre la parole dans toute autre langue à condition de veiller eux-mêmes à assurer l’interprétation de leurs interventions dans l’une des langues de travail du Comité.

33.4 Les documents du Comité sont publiés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

Article 34 – Date limite de distribution des documents

Les documents relatifs aux points qui figurent à l’ordre du jour provisoire de chaque session du Comité sont distribués sous forme électronique au plus tard six semaines avant l’ouverture de la session dans les langues de travail aux membres du Comité et aux organisations admises à participer aux sessions avec voix consultative, ainsi qu’aux États parties non membres du Comité et à tous les observateurs.

Article 35 – Vote

35.1 Chaque État membre du Comité dispose d’une voix.

35.2 Toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à l’exception de l’élection du Bureau, régie par l’article 16, et des motions de procédure, régies par l’article 28 ci-dessus, qui requièrent la majorité des États membres présents et votants, ainsi que de la décision d’octroyer la protection renforcée, qui, conformément au paragraphe 9 de l’article 11 du Deuxième Protocole, est prise à la majorité des quatre cinquièmes. Les États membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels affectés par un conflit armé auquel ils sont parties.

35.3 Aux fins du présent Règlement, l’expression « États membres présents et votants » s’entend des États membres votant pour ou contre. Les États membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

35.4 Les votes ont lieu normalement à main levée.

35.5 En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le Président peut faire procéder à un second vote, par appel nominal. Le vote a également lieu par appel nominal si deux États membres au moins en font la demande avant le début du scrutin.

35.6 Le vote a lieu au scrutin secret chaque fois que la demande en est faite par deux États membres du Comité au moins, ou si le Président en décide ainsi.

Article 36 – Décisions et recommandations

36.1 Le Comité adopte toutes décisions et recommandations qu’il juge appropriées.

36.2 Le Comité tient à jour et publie par tous moyens qu’il juge appropriés, y compris sous forme électronique, la Liste des biens culturels sous protection renforcée conformément aux articles 10 et 11 du Deuxième Protocole.

36.3 En vertu du paragraphe 11 de l’article 11 du Deuxième Protocole, le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties toute décision du Comité d’inscrire un bien culturel sur la Liste des biens culturels sous protection renforcée, ou de suspendre ou retirer la protection renforcée d’un bien culturel.

IX. Secrétariat du Comité

Article 37 – Secrétariat

37.1 Le Comité est assisté d’un secrétariat dont les membres sont nommés par le Directeur général.

37.2 Le Directeur général, après avoir dûment consulté le Comité international du Bouclier bleu (ICBS) et ses organes constitutifs, le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans leurs domaines spécialisés de compétence et d’expertise respectifs, prépare la documentation du Comité et assure l’exécution de ses décisions.

37.3 Le Directeur général ou son représentant participe aux travaux du Comité, de ses organes subsidiaires et de ses sous-comités, sans droit de vote. Il peut à tout moment faire oralement ou par écrit des déclarations sur toute question en cours d’examen.

37.4 Le Directeur général désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire du Comité, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat du Comité.

37.5 Le secrétariat reçoit, traduit et diffuse tous les documents officiels du Comité et organise l’interprétation des débats conformément à l’article 33.2.

37.6 Le secrétariat s’acquitte également de toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux du Comité.

X. Rapports

Article 38 – Rapports à la Réunion des Parties

38.1 Le Comité présente un rapport sur ses activités à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties au Deuxième Protocole, et peut également proposer de faire rapport à chaque réunion périodique des Hautes Parties contractantes à la Convention de La Haye de 1954.

38.2 Le Comité peut autoriser son Président à présenter ces rapports en son nom.

38.3 Copie des rapports est envoyée à tous les États parties au Deuxième Protocole.

XI. Adoption du Règlement intérieur, modification et suspension

Article 39 – Adoption du Règlement intérieur

Le Comité adopte son Règlement intérieur en séance plénière, à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants. Le présent Règlement est transmis à tous les États parties au Deuxième Protocole et communiqué à la Réunion des Parties à sa session ordinaire suivante.

Article 40 – Modification

Le présent Règlement intérieur peut être modifié, sauf dans les clauses qui reproduisent des dispositions du Deuxième Protocole, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants, à condition que la proposition de modification figure à l’ordre du jour de la session, conformément aux articles 12 et 13. Les modifications sont portées à la connaissance de tous les États parties et communiquées à la Réunion des Parties à sa session ordinaire suivante.

Article 41 – Suspension

Le Comité peut suspendre pendant une session l’application de tout article du présent Règlement sauf s’il reproduit des dispositions du Protocole, par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des États membres présents et votants.

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