Règlement intérieur du Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel

Règlement intérieur du Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
Institué en vertu de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel que la Conférence générale de l'UNESCO a adoptée à sa dix- septième session, le 16 novembre 1972
Adopté par le Comité lors de sa première session (Paris, 1977) et modifié lors de ses deuxième (Washington D.C., 1978), troisième (Luxor, 1979), vingtième (Mérida, 1996), vingt-quatrième (Cairns, 2000), vingt-cinquième (Helsinki, 2001), trentième (Vilnius, 2006), trente-quatrième (Brasilia, 2010), trente-cinquième (UNESCO, 2011), trente-septième (Phnom Penh, 2013) et trente-neuvième (Bonn, 2015) sessions ordinaires, et lors de sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)[1][2]
Quels que soient les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner les personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions, il va de soi que les titulaires de tous les postes ou sièges correspondants peuvent être indifféremment des femmes ou des hommes.[3]
I. COMPOSITION
Article 1. Le Comité du patrimoine mondial (Article 8.1 de la Convention)
Le Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, dénommé « Comité du patrimoine mondial » et désigné ci-après du nom de « Comité » se compose des Etats parties à la Convention élus conformément à l'article 8 de la « Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel », ci-après désignée du nom de « Convention ».
II. SESSIONS
Article 2. Sessions ordinaires et extraordinaires[4]
2.1 Le Comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par an[5].
2.2 Le Comité se réunit en session extraordinaire à la demande des deux tiers au moins des Etats membres.
Article 3. Convocation[6]
3.1 Les sessions du Comité sont convoquées par le Président du Comité, appelé ci-après « le Président», en accord avec le Directeur général de l'UNESCO, appelé ci-après « le Directeur général ».
3.2 Le Directeur général informe[7] les Etats membres du Comité au moins 60 jours à l'avance, de la date, du lieu et de l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire; dans le cas d'une session extraordinaire, le préavis est donné, si possible, 30 jours avant l'ouverture de la session.
3.3 Le Directeur général informe en même temps les Etats, les organisations et les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, de la date, du lieu et de l'ordre du jour provisoire de chaque session.
Article 4. Date et lieu de réunion
4.1 Le Comité fixe, à chaque session, en consultation avec le Directeur général, la date et le lieu de la session suivante. Le Bureau peut, en cas de nécessité, modifier cette date et/ou ce lieu en consultation avec le Directeur général.
4.2 Tout Etat membre du Comité peut inviter le Comité à tenir une session sur son territoire.
4.3 En fixant le lieu de la session suivante, le Comité tient dûment compte de la nécessité d'assurer une rotation équitable entre les différentes régions et cultures du monde.
III. PARTICIPANTS
Article 5. Délégations[8]
5.1 Chaque Etat membre du Comité est représenté par un délégué, qui peut être assisté par des suppléants, des conseillers et des experts.
5.2 Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel. Ils sont vivement encouragés à inclure dans leur délégation des personnes qualifiées dans les deux domaines. (Article 9.3 de la Convention)
5.3 Les membres du Comité font connaître, par écrit, au Secrétariat le nom des personnes composant leur délégation en précisant leurs qualifications et fonctions.
5.4 Afin de garantir au sein du Comité une représentation équitable des différentes régions géographiques et culturelles, le Comité affecte dans son budget une somme destinée à couvrir les frais de participation, à ses sessions et à celles de son Bureau, de représentants des pays en développement, mais seulement pour des personnes spécialistes du patrimoine culturel ou naturel. Si le budget le permet, les pays en développement qui ne sont pas membres du Comité, peuvent aussi recevoir une aide ; celle-ci doit également être réservée à des spécialistes du patrimoine culturel ou naturel.
5.5 Les demandes d'assistance pour participer aux réunions du Bureau et du Comité doivent parvenir au Secrétariat au moins quatre semaines avant la session concernée. Ces demandes sont prises en compte dans la limite des ressources disponibles, telles que décidées par le Comité, par ordre croissant de PNB par habitant de chaque membre du Comité. En aucun cas le Fonds du patrimoine mondial ne finance plus de deux représentants par Etat membre du Comité, qui doivent dans ce cas être des spécialistes du patrimoine, l'un dans le domaine culturel et l'autre dans le domaine naturel. Si les ressources financières le permettent, d’autres demandes d’assistance pour participation pourront être étudiées.
Article 6. Organisations admises à participer aux sessions avec voix consultative[9][10] (Article 8.3 de la Convention)
Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union mondiale pour la nature, anciennement l'Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties à la Convention réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.
Article 7. Invitations en vue de consultations[11] (Article 10.2 de la Convention)
Le Comité peut à tout moment inviter à ses sessions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières.
Article 8. Observateurs[12]
8.1 Les Etats parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité peuvent participer aux sessions du Comité et de son Bureau en qualité d'observateurs. Le Comité les consulte dans tous les cas prévus dans la Convention.
8.2 Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention mais qui sont membres de l’UNESCO ou des Nations Unies peuvent, s’ils en font la demande par écrit, également être autorisés par le Comité de participer aux sessions du Comité et de son Bureau en qualité d’observateurs.
8.3 Le Comité peut autoriser à participer à ses sessions, l'Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies, ainsi que, si elles lui en font la demande par écrit quinze jours au moins avant la date du Comité, d'autres organisations internationales et non gouvernementales, les missions permanentes d'observation auprès de l'UNESCO, des institutions à but non lucratif ayant une activité dans le domaine visé par la Convention, selon des critères définis par le Comité du patrimoine mondial, en qualité d’observateurs.
8.4 Le Directeur général peut adresser une invitation provisoire à toute organisation mentionnée à l'article 8.3, sous réserve de confirmation ultérieure de cette invitation par le Comité.
IV. ORDRE DU JOUR
Article 9. Ordre du jour provisoire [13] (Article 14.2 de la Convention)
9.1 Le Directeur général prépare l'ordre du jour provisoire des sessions du Comité en utilisant le plus possible les services du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et de l'Union mondiale pour la nature, anciennement l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences respectives.
9.2 L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire du Comité comprend:
a. toutes les questions que le Comité, à ses sessions antérieures, a décidé d'y inscrire;
b. toutes les questions proposées par les membres du Comité;
c. toutes les questions proposées par les Etats parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité;
d. toutes les questions proposées par le Directeur général.
9.3 L'ordre du jour provisoire d'une session extraordinaire comprend uniquement les questions pour l'examen desquelles la session extraordinaire a été organisée.
Article 10. Adoption de l'ordre du jour
Le Comité adopte, au début de chaque session, l'ordre du jour afférent à cette session.
Article 11. Modifications, suppressions et additions de nouvelles questions
Le Comité peut modifier, réduire ou compléter l'ordre du jour ainsi adopté par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
V. BUREAU
Article 12. Bureau[14]
12.1 Le Bureau du Comité comprend le Président, cinq Vice-Présidents et un Rapporteur. Il est chargé de coordonner les travaux du Comité et de fixer la date, l'heure et l'ordre du jour des séances. Les Vice- Présidents et le Rapporteur aident le Président dans l'exercice de ses fonctions.
12.2 Le Bureau se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire pendant les sessions du Comité.
Article 13. Elections[15]
13.1 A la fin de chaque session ordinaire, le Comité élit, parmi les membres du Comité dont le mandat se poursuit jusqu’à la prochaine session ordinaire, un Président, cinq Vice-Présidents et un Rapporteur qui resteront en fonction jusqu’à la fin de cette session.
13.2 Le Président, les Vice-Présidents et le Rapporteur sont immédiatement rééligibles pour un deuxième mandat.
13.3 Dans l'élection du Bureau, le Comité tient dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde et un équilibre judicieux entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel comme prévu par la Convention.
Article 14. Attributions du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur[16]
14.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent Règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque réunion plénière du Comité. Il dirige les débats, assure l'observation du présent Règlement, donne la parole aux orateurs, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d'ordre et, sous réserve du présent Règlement, veille au bon déroulement de chaque séance et au maintien de l'ordre. Le Président ne prend pas part aux votes, mais il peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place. Il peut travailler, avec l'aide des Vice-présidents à sa discrétion, pour anticiper et répondre aux questions potentiellement litigieuses, y compris en dehors des sessions. Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le Comité.
14.2 Si le Président doit s'absenter pendant une réunion, ou une partie de celle-ci, il doit être remplacé par un Vice-président. Un Vice-Président agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et attributions que le Président lui-même.
14.3 Le Président et le ou les Vice-Présidents des organes subsidiaires du Comité ont, au sein de l'organe qu'ils sont appelés à présider, les mêmes attributions que le Président et les Vice-Présidents du Comité.
14.4 En plus d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs par le présent Règlement, le Rapporteur doit certifier que le Secrétariat a consigné avec exactitude les décisions du Comité. Il doit collaborer avec le Secrétariat pour suivre et consigner le débat sur les amendements du Comité.
Article 15. Remplacement du Président[17]
15.1 Si le Président n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions pendant tout ou partie d'une session du Comité ou du Bureau, la présidence est assumée par un Vice-président, suivant l'ordre alphabétique anglais des Etats membres du Bureau à partir du pays du Président.
15.2 Si le Président cesse de représenter un Etat membre du Comité, ou se trouve pour une raison quelconque dans l'impossibilité d'aller jusqu'au terme de son mandat, un Vice-président est désigné, suivant l'ordre alphabétique anglais des Etats membres du Bureau à partir du pays du Président, pour le remplacer jusqu'au terme du mandat en cours.
15.3 Le Président s’abstient d’exercer ses fonctions pour toute question relative à un bien situé sur le territoire de l’Etat partie dont il est le ressortissant.
Article 16. Remplacement du Rapporteur[18]
16.1 Si le Rapporteur n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions pendant tout ou partie d'une session du Comité ou du Bureau, ses fonctions sont assumées par un Vice-président, suivant l'ordre alphabétique anglais des Etats membres du Bureau à partir du pays du Rapporteur.
16.2 Si le Rapporteur cesse de représenter un Etat membre du Comité, ou s'il est pour une raison quelconque dans l'impossibilité d'aller jusqu'au terme de son mandat, un Vice-Président est désigné, suivant l'ordre alphabétique anglais des Etats membres du Bureau à partir du pays du Rapporteur, pour le remplacer jusqu'au terme du mandat en cours.
VI. CONDUITE DES DEBATS
Article 17. Quorum (Article 13.8 de la Convention)
17.1 En séance plénière, le quorum est constitué par la majorité des Etats membres du Comité.
17.2 Aux réunions des organes subsidiaires, le quorum est constitué par la majorité des Etats qui sont membres de l'organe en question.
17.3 Le Comité et ses organes subsidiaires ne peuvent prendre de décision sur aucune question tant que le quorum n'est pas atteint.
Article 18. Séances publiques[19]
Sauf décision contraire du Comité, les séances sont publiques. Cet article ne peut pas être suspendu par le Bureau.
Article 19. Séances privées[20]
19.1 Lorsque, à titre exceptionnel, le Comité décide de se réunir en séance privée, il désigne les personnes qui, outre les représentants des Etats membres du Comité, prendront part à cette séance.
19.2 Toute décision prise par le Comité au cours d'une séance privée doit faire l'objet d'une communication écrite lors d'une séance publique ultérieure.
19.3 Lors de chaque séance privée, le Comité décide s'il y a lieu de publier le ¸éé²õ³Ü³¾Ã© des interventions et les documents de travail de cette séance. Les documents des séances privées seront accessibles au public après un délai de vingt ans.
Article 20. Organes consultatifs[21] (Article 10.3 de la Convention)
20.1 Le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de ses tâches.
20.2 Il définit la composition et les termes de références (notamment le mandat et la durée des fonctions) de chaque organe consultatif au moment où celui-ci est constitué. Ces organes peuvent comprendre des Etats non membres du Comité.
20.3 Le Comité définit aussi la mesure dans laquelle le présent Règlement s'applique à chaque organe consultatif.
20.4 Chaque organe consultatif élit son Président et, au besoin, son Rapporteur.
20.5 Lors de la désignation des membres des organes consultatifs, le Comité tient dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
Article 21. Organes subsidiaires[22]
21.1 Le Comité peut instituer tels organes subsidiaires qu'il estime nécessaires à la conduite de ses travaux, dans la limite des moyens techniques disponibles.
21.2 Il définit la composition et les termes de référence (notamment le mandat et la durée des fonctions) de ces organes subsidiaires au moment de leur création. Ces organes ne peuvent être constitués que par des Etats membres du Comité.
21.3 Le présent Règlement s’applique mutatis mutandis aux organes subsidiaires sauf décision contraire du Comité.
21.4 Chaque organe subsidiaire élit son Président et, au besoin, son Rapporteur.
21.5 Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, le Comité tient dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
21.6 Les recommandations des organes subsidiaires au Comité du patrimoine mondial doivent être formulées sous forme de projets de décisions.
Article 22. Ordre des interventions et limitation du temps de parole[23]
22.1 Le Président donne la parole aux orateurs en suivant l'ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.
22.2 Le Président peut limiter le temps de parole de chaque orateur lorsque les circonstances rendent cette décision souhaitable.
22.3 Le Président, à sa discrétion, pourra appeler des orateurs des Organisations consultatives et du Secrétariat avant que le Comité prenne une décision.
22.4 Les représentants d'organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6, 7 et 8 peuvent prendre la parole en séance avec l'assentiment préalable du Président.
22.5 Le Président soumet les questions des membres du Comité à un État partie à la fin du débat du Comité sur le bien.
22.6 Les Etats parties ne doivent pas s’exprimer sur les biens du patrimoine mondial situés sur leur propre territoire, sauf à l'invitation explicite du Président, dans la limite du temps de parole accordé et en réponse aux questions précises posées.
22.7 Les représentants d’un Etat partie, membre ou non du Comité, pourront être invités par le Président à exprimer leur point de vue une fois que les Organisations consultatives ont présenté leur évaluation du bien proposé par cet Etat. Cette présentation devra être limitée à une précision ou une mise à jour sur le site proposé pour inscription. Une fois ce temps de parole accordé, l’Etat partie pourra se voir accorder de nouveau la parole pour répondre, dans un temps limité, seulement aux questions qui lui sont posées. Cette disposition s’applique également aux autres observateurs mentionnés à l’article 8.
Article 23. Texte des propositions[24]
23.1 A la demande d'un membre du Comité, appuyée par deux autres, l'examen de toute motion, de toute résolution et de tout amendement quant au fond, pourra être suspendu jusqu'à ce que le texte écrit en ait été communiqué à tous les membres du Comité présents, dans les langues de travail.
23.2 Les propositions d’amendements ou de décisions ne seront acceptées et communiquées aux membres du Comité que si elles portent la seule signature du membre du Comité qui en est l’auteur.
23.3 Les nouveaux projets de décision/propositions et les amendements y afférents devront, dans la mesure du possible, être soumis au Secrétariat au moins 24 heures avant la discussion du point de l’ordre du jour concerné. Le Rapporteur travaillera avec le Secrétariat pour diffuser en temps utile ces nouveaux projets de décision/propositions et amendements y afférents à tous les membres du Comité.
Article 24. Division d'une proposition[25]
La division est de droit, si elle est demandée par un membre du Comité.
Article 25. Mise aux voix des amendements[26]
25.1 Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, cet amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une même proposition sont en présence, le Comité vote d'abord sur celui que le Président juge quant au fond le plus éloigné de la proposition primitive. Le Comité vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.
25.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l'ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.
25.3 Une proposition est considérée comme un amendement à une autre proposition s'il s'agit simplement d'une addition, d'une suppression ou d'une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 26. Mise aux voix des propositions
Si plusieurs propositions portent sur la même question, le Comité sauf décision contraire de sa part, les met aux voix suivant l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Le Comité peut, après chaque vote sur une proposition, décider s'il convient de mettre aux voix la proposition suivante.
Article 27. Retrait des propositions
Une proposition peut être, à tout moment, retirée par son auteur avant que le vote qui la concerne n'ait commencé, à condition qu'elle n'ait pas été amendée. Toute proposition retirée peut être présentée de nouveau par un autre Etat membre du Comité.
Article 28. Motions d'ordre[27]
28.1 Au cours d'un débat, tout Etat membre peut présenter une motion d'ordre; le Président se prononce immédiatement sur cette motion.
28.2 Il est possible de faire appel de la décision du Président. L'appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président est maintenue si elle n'est pas rejetée.
Article 29. Motions de procédure[28]
Au cours de la discussion de toute question, un Etat membre du Comité peut proposer une motion de procédure: la suspension ou l'ajournement de la séance, l'ajournement du débat, la clôture du débat.
Article 30. Suspension ou ajournement de la séance
Au cours du débat sur n'importe quelle question, un Etat membre du Comité peut proposer la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions de ce genre ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.
Article 31. Ajournement du débat
Au cours du débat sur n'importe quelle question, un Etat membre du Comité peut proposer l'ajournement de ce débat. En proposant l'ajournement, il doit indiquer s'il propose un ajournement sine die, ou un ajournement à une date qu'il doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur pour et un orateur contre peuvent prendre la parole.
Article 32. Clôture du débat
Un Etat membre du Comité peut à tout moment proposer la clôture du débat, même s'il y a encore des orateurs inscrits. Si la parole est demandée par plusieurs adversaires de la clôture, elle ne peut être accordée qu'à deux d'entre eux. Le Président met ensuite la motion aux voix et, si elle est approuvée par le Comité, prononce la clôture du débat.
Article 33. Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l'article 28, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes autres propositions ou motions:
a) suspension de la séance;
b) ajournement de la séance;
c) ajournement du débat sur la question en discussion;
d) clôture du débat sur la question en discussion.
Article 34. Décisions[29]
34.1 Le Comité adopte telles décisions et recommandations qu'il juge appropriées.
34.2 Le texte de chaque décision est adopté, lors de la clôture du débat sur ce point de l'ordre du jour.
VII. VOTE [30]
Article 35. Droit de vote[31]
Chaque Etat membre du Comité dispose d'une voix au sein du Comité.
Article 36. Conduite pendant les votes[32]
Une fois que le Président a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf un Etat membre du Comité par une motion d'ordre concernant son déroulement.
Article 37. Majorité des deux tiers[33] (Article 13.8 de la Convention)
Les décisions du Comité portant sur les questions visées dans les dispositions de la Convention sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Comité présents et votants.
Article 38. Majorité simple[34]
38.1 Sauf s'il en est disposé autrement dans le présent Règlement, toutes les autres décisions du Comité sont prises à la majorité des Etats membres du Comité présents et votants.
38.2 Les décisions concernant le point de savoir si telle ou telle question particulière relève des dispositions de la Convention, et les décisions relatives à toute autre question qui ne relève pas du présent Règlement, sont prises à la majorité des Etats membres du Comité présents et votants.
Article 39. Décompte des voix[35]
Aux fins du présent Règlement, l'expression « Etats membres du Comité présents et votants » s'entend des Etats membres du Comité votant pour ou contre. Les Etats membres du Comité qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.
Article 40. Vote à la main levée[36]
40.1 Les scrutins ont lieu normalement à main levée.
40.2 En cas de doute sur le résultat d'un scrutin à main levée, le Président peut faire procéder à un second scrutin, cette fois par appel nominal.
40.3 En outre, le scrutin par appel nominal est de plein droit s'il est demandé par deux Etats membres du Comité au moins avant le début de l'opération.
Article 41. Vote au scrutin secret[37]
Le vote a lieu au scrutin secret chaque fois que la demande en est faite par deux Etats membres du Comité au moins, ou si le Président en décide ainsi.
Article 42. Conduite des votes au scrutin secret[38]
42.1 Avant l'ouverture du scrutin secret, le Président désigne deux scrutateurs parmi les délégations des membres du Comité pour dépouiller les bulletins de vote.
42.2. Lorsque le décompte des voix est achevé et que les scrutateurs en ont rendu compte au Président, celui-ci proclame les résultats du scrutin, en veillant à ce que ceux-ci soient enregistrés comme suit:
Du nombre des membres du Comité sont déduit:
a) le nombre de membres du Comité absents, s'il y en a;
b) le nombre de bulletins blancs, s'il y en a,
c) le nombre de bulletins nuls, s'il y en a.
Le chiffre restant constitue le nombre de suffrages exprimés.
VIII. SECRETARIAT DU COMITE
Article 43. Secrétariat[39] (Article 14.1 de la Convention)
43.1 Le Comité est assisté d'un secrétariat dont les membres sont nommés par le Directeur général.
43.2 Le Directeur général, utilisant le plus possible les services du Centre international d'études pour la conservation et la restauration de biens culturels (ICCROM), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et de l'Union mondiale pour la nature, anciennement l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et les limites de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du Comité et assure l'exécution de ses décisions.
43.3 Le Directeur général (ou son représentant) participe aux travaux du Comité et de ses organes consultatifs et subsidiaires sans droit de vote. Il peut à tout moment faire oralement ou par écrit des déclarations sur toute question en cours d'examen.
43.4 Le Directeur général désigne un membre du Secrétariat de l'UNESCO comme Secrétaire du Comité, ainsi que d'autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat du Comité.
43.5 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels du Comité, et d'assurer l'interprétation des débats conformément à l'article 44 du présent Règlement.
43.6 Le Secrétariat est également chargé de s'acquitter de toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux du Comité.
IX. LANGUES DE TRAVAIL ET RAPPORTS [40]
Article 44. Langues de travail[41]
44.1 Les langues de travail du Comité sont l'anglais et le français. Lorsque les conditions le permettent, les langues officielles reconnues par les Nations Unies peuvent également être utilisées comme langues de travail.
44.2 Les interventions prononcées aux séances du Comité dans une des langues de travail sont interprétées dans l'autre langue.
44.3 Les orateurs peuvent cependant s'exprimer dans toute autre langue à condition de veiller eux-mêmes à assurer l'interprétation de leurs interventions dans l'une des langues de travail du Comité.
44.4 Les documents du Comité sont publiés simultanément en anglais et français. Lorsque les conditions le permettent, ils sont également produits dans les langues officielles reconnues par les Nations Unies.
Article 45. Date limite de distribution des documents[42]
Les documents relatifs aux points qui figurent à l'ordre du jour provisoire de chaque session du Comité sont distribués au plus tard six semaines avant le début de la session dans les deux langues de travail aux membres du Comité, ainsi qu'au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l'Union mondiale pour la nature, anciennement l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), et à toute autre organisation invitée à la session. Ils sont également mis à la disposition des Etats parties non membres du Comité sous forme électronique.
Article 46. Rapports des sessions[43]
En fin de chaque session, le Comité adopte le rapport sous forme d'une liste des Décisions. Celui-ci est publié dans le mois qui suit la clôture de la dite session.
Article 47. ¸éé²õ³Ü³¾Ã© des interventions[44]
47.1 Le Secrétariat établit un ¸éé²õ³Ü³¾Ã© des interventions faites en séance plénière du Comité. Un texte provisoire du ¸éé²õ³Ü³¾Ã© des interventions, qui n'est pas destiné à être publié, est soumis aussitôt que possible aux membres du Comité et aux représentants d'organisations, personnes et aux observateurs mentionnés aux articles 6, 7 et 8 afin de leur permettre d'indiquer d'éventuelles corrections à leurs propres interventions.
47.2 La version définitive du ¸éé²õ³Ü³¾Ã© des interventions est publiée comme document d'information dans les trois mois qui suivent la clôture de ladite session.
Article 48. Communication de la documentation[45]
Les Rapports des sessions, ¸éé²õ³Ü³¾Ã©s des interventions et tous les documents définitifs sont, dès leur publication, communiqués par le Directeur général aux membres du Comité, à tous les Etats parties à la Convention, ainsi qu'au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l'Union mondiale pour la nature, anciennement l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), et à toute autre organisation invitée à la session.
Article 49. Rapports à l’Assemblée générale des Etats parties et à la Conférence générale de l’UNESCO[7] (Article 29.3 de la Convention)
49.1 Le Comité présente un rapport sur ses activités à chaque Assemblée générale des Etats parties et à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'UNESCO.
49.2 Le Comité peut autoriser son Président à présenter ces rapports en son nom.
49.3 Copie de ces rapports est envoyée à tous les Etats parties à la Convention.
X. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR, MODIFICATION DE CE REGLEMENT ET SUSPENSION DE SON APPLICATION
Article 50. Adoption du Règlement intérieur (Articles 10.1 & 13.8 de la Convention)
Le Comité adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière, à la majorité des deux tiers des Etats membres du Comité présents et votants.
Article 51. Modification du Règlement intérieur
Le présent Règlement intérieur peut être modifié, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des Etats membres du Comité présents et votants, sous réserve que la modification proposée figure à l'ordre du jour de la session, conformément aux articles 9 et 10 du présent Règlement intérieur.
Article 52. Suspension d'application du Règlement intérieur
L'application de certains articles du présent Règlement intérieur peut être suspendue, exception faite des articles qui reproduisent certaines dispositions de la Convention, par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des Etats membres du Comité présents et votants.
[1] Amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[2] Les amendements ont nécessité une nouvelle numérotation pour certaines sections et articles. Pour la concordance entre les nouveaux et anciens numéros: voir le rapport de la sixième session extraordinaire du Comité (document WHC-03/6 EXT. COM/8, Annexe II)
[3] Adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003). Les différents articles y étant relatifs ont été amendés en conséquence sans mention particulière dans les notes de bas de pages.
[4] Article 2.1 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[5] Par sa décision 35 COM 12B (paragraphe 9), adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011), le Comité du patrimoine mondial a décidé que trois sessions ordinaires du Comité (non étendues) devraient se tenir durant chaque exercice biennal comme suit :
a) Années paires - pays hôte ; Ordre du jour : rapports, budget, propositions d’inscription et rapports sur l’état de conservation,
b) Années impaires - pays hôte ; Ordre du jour : rapports, budget, propositions d’inscription et rapports sur l’état de conservation,
c) Années impaires - Siège de l'UNESCO, immédiatement après l'Assemblée générale; Ordre du jour : questions stratégiques et de politique générale, et en tant que de besoin, les rapports sur l’état de conservation nécessitant un examen urgent.
[6] Article 3.1 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[7] Dans la version française, l'emploi du présent a remplacé celui du futur. Les différents articles dans lesquels le futur était utilisé ont été amendés en conséquence, sans mention particulière dans les notes de bas de pages.
[8] Article 5.2 amendé et Articles 5.3, 5.4 et 5.5 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[9] Ne pas confondre ces Organisations consultatives (Article 8.3 de la Convention du patrimoine mondial, Article 6 du Règlement intérieur du Comité du patrimoine mondial) avec les organes consultatifs (Article 10.3 de la Convention du patrimoine mondial, Article 20 du Règlement intérieur du Comité du patrimoine mondial)
[10] Article 6 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[11] Article 7 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[12] Titre et Article 8.1 amendés et Article 8.2 adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003); Article 8.3 amendé par le Comité à sa vingt-cinquième session ordinaire (Helsinki, 2001), à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003), à sa trente-quatrième session ordinaire (Brasilia, 2010) et à sa trente-cinquième session ordinaire (UNESCO, 2011)
[13] Article 9.1 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[14] Article 12.1 amendé par le Comité à sa deuxième session ordinaire (Washington D.C., 1978) et Article 12.2 adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[15] Article 13.1 amendé par le Comité à ses deuxième (Washington D.C., 1978) et vingtième (Mérida, 1996) sessions ordinaires ainsi qu’à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[16] Titre, Article 14.1 et Article 14.2 amendés par le Comité à sa trente-cinquième session ordinaire (UNESCO, 2011) ; Article 14.4 adopté par le Comité à sa trente-cinquième session ordinaire (UNESCO, 2011)
[17] Articles 15.1 et 15.2 amendés et Article 15.3 adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[18] Articles 16.1 et 16.2 adoptés par le Comité à sa troisième session ordinaire (Luxor, 1979) et amendés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[19] Article 18 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[20] Articles 19.2 et 19.3 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[21] Article 20.1 amendé dans la version française et Article 20.2 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003); Article 20.5 adopté par le Comité à sa vingt-quatrième session ordinaire (Cairns, 2000) et amendé à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[22] Article 21.1 amendé dans la version française; Articles 21.2 et 21.3 adoptés et Article 21.4 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003); Article 21.5 adopté par le Comité à sa vingt-quatrième session ordinaire (Cairns, 2000) et amendé à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003); Article 21.6 adopté par le Comité à sa trentième session ordinaire (Vilnius, 2006)
[23] Articles 22.1 et 22.2 amendés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003) ; Article 22.3, Article 22.5 et Article 22.6 adoptés par le Comité à sa trente-cinquième session ordinaire (UNESCO, 2011) ; Article 22.6 amendé par le Comité à sa trente-septième session ordinaire (Phnom Penh, 2013); Article 22.7 adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003) et amendé par le Comité à sa trente-cinquième session ordinaire (UNESCO, 2011),à sa trente-septième session ordinaire (Phnom Penh, 2013) et à sa trente-neuvième session ordinaire (Bonn, 2015).
[24] Titre et Article 23.1 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003) et amendés par le Comité à sa trente-septième session ordinaire (Phnom Penh, 2013) ; Article 23.2 adopté par le Comité à sa trente-septième session ordinaire (Phnom Penh, 2013) ; Article 23.3 adopté par le Comité à sa trente-neuvième session ordinaire (Bonn, 2015)
[25] Titre et Article 24 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[26] Article 25.1 et Article 25.3 amendés dans la version française par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris 2003)
[27] Article 28.1 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[28] Titre et Article 29 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[29] Titre amendé et Article 34.2 adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[30] Titre adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[31] Titre et Article 35 amendés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[32] Titre et Article 36 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[33] Titre adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[34] Titre adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[35] Titre adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[36] Titre adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[37] Titre adopté par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[38] Titre et Articles 42.1 et 42.2 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[39] Article 43.2 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[40] Titre amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[41] Articles 44.1, 44.2 et 44.4 amendés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris 2003)
[42] Titre et Article 45 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[43] Titre et Article 46 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[44] Titre et Articles 47.1 et 47.2 adoptés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[45] Article 48 amendé par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)
[46] Titre et Articles 49.1, 49.2 et 49.3 amendés par le Comité à sa sixième session extraordinaire (Paris, 2003)