Règlement intérieur du Comité subsidiaire de la Réunion des Etats parties à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels

Règlement intérieur du Comité subsidiaire de la Réunion des Etats parties à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels
Adopté par le Comité subsidiaire à sa quatrième session ordinaire à Paris, Siège de l’UNESCO, 26-28 septembre 2016 et révisé par la neuvième Réunion du Comité subsidiaire à la Convention de 1970 (Paris, 28 mai 2021).
Le Règlement intérieur se compose de onze chapitres : (I) Fonctions, (II) Composition, (III) Sessions (IV) Participants, (V) Ordre du jour, (VI) Bureau, (VII) Conduite des débats, (VIII) Vote, (IX) Secrétariat du Comité, (X) Langues de travail et rapports et (XI) Adoption, modification et suspension du règlement intérieur.
Le Règlement intérieur s’énonce comme suit :
I. FONCTIONS
Les fonctions du Comité sont :
a) de promouvoir les buts de la Convention, tels que mentionnés dans la Convention;
b) d'examiner les rapports nationaux présentés à la Conférence générale par les États parties à la Convention en vue d’identifier les situations problématiques, les tendances et les défis afin de renforcer la mise en œuvre de la Convention ;
c) de partager les meilleures pratiques, et de préparer et soumettre à la Réunion des États parties des recommandations et lignes directrices qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de la Convention ;
d) d'identifier les situations problématiques, les tendances et les défis résultant de la mise en œuvre de la Convention, y compris les sujets concernant la protection et le retour des biens culturels ;
e) d'établir et maintenir une coordination avec le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale en lien avec les mesures de renforcement des capacités pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels ;
f) de faire rapport à la Réunion des États parties des activités qui ont été mises en œuvre.
II. COMPOSITION
Article 1 – Le Comité subsidiaire
1.1. Le Comité subsidiaire (désigné ci-après « le Comité ») se compose de dix- huit États parties à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Paris, 1970) (désigné ci-après « la Convention ») élus conformément à l'article 21.2 du Règlement intérieur de la Réunion des États parties à la Convention ;
1.2. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Le mandat des membres du Comité prend effet à la fin de la session de la Réunion des États parties à la Convention au cours de laquelle ils ont été élus et se termine à la fin de la deuxième session ordinaire suivante de la Réunion des États parties à la Convention.
1.3. Les membres du Comité ne peuvent pas être éligible pour une réélection immédiate après avoir effectué deux mandats consécutifs.
III. SESSIONS
Article 2 – Sessions ordinaires et extraordinaires
2.1. Le Comité se réunit en session ordinaire une fois par an.
2.2. Le Comité se réunit en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge nécessaire conformément à la procédure définie au présent article.
2.3. Les demandes de convocation au Comité en session extraordinaire peuvent être soumises au secrétariat du Comité par écrit, à tout moment, par : (1) tout membre du Comité, (2) tout État partie à la Convention de 1970 non représenté au sein du Comité et (3) le Directeur général de / la Directrice générale l’UNESCO (ci-après dénommé(e) « le Directeur général / la Directrice générale »).
2.4. Ces demandes devront présenter de façon détaillée les questions urgentes relevant de la compétence du Comité qu’il lui est proposé d’examiner, et sont notifiées par écrit aux membres du Comité par le Secrétariat.
2.5. Une session extraordinaire est convoquée si la proposition est approuvée par écrit par au moins 10 membres du Comité.
Article 3 – Convocation
3.1. Les sessions du Comité sont convoquées par le Président / la Présidente du Comité (dénommé(e) ci-après « le Président / la Présidente »), en accord avec le Directeur général / la Directrice générale.
3.2. Le Directeur général/ La Directrice générale informe les États membres du Comité dela date, du lieu et de l’ordre du jour provisoire de chaque session, au moins soixante jours à l’avance dans le cas d’une session ordinaire, et si possible, au moins trente jours à l’avance, dans le cas d’une session extraordinaire.
3.3. Le Directeur général / la Directrice générale informe en même temps les organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6 et 7 de la date, du lieu etde l’ordre du jour provisoire de chaque session.
Article 4 – Date et lieu des sessions
4.1 Le Comité fixe, à chaque session, en consultation avec le Directeur général / la Directrice générale, la date et le lieu de la session suivante. Le Bureau peut, en cas de nécessité, modifier cette date et/ou ce lieu, en accord avec le Directeur général / la Directrice générale.
4.2. Tout État membre du Comité peut inviter le Comité à tenir une session ordinaire ou une session extraordinaire sur son territoire à condition de couvrir les frais consécutifs à son organisation.
4.3. En fixant le lieu de la session ordinaire suivante, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une rotation équitable entre les différentes régions du monde.
IV. PARTICIPANTS
Article 5 – Délégations
5.1. Chaque État membre du Comité désigne un représentant, qui peut être assisté par dessuppléants, des conseillers et des experts.
5.2. Les États membres du Comité font parvenir par écrit au Secrétariat le nom des personnes composant leur délégation en précisant leurs qualifications et fonctions.
Article 6 – Invitations en vue de consultation
Le Comité peut à tout moment, en prenant en compte, le cas échéant, le critère de répartition géographique, inviter des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
Article 7 – Observateurs
7.1. Les États Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité peuvent participer aux sessions du Comité en qualité d’observateurs sans droit de vote ainsi qu’à celles de ses organes subsidiaires, et bénéficient des droits précisés à l’article 20.3 ci-après.
7.2. Les États qui ne sont pas parties à la Convention mais qui sont membres de l’Unesco, les Membres associés de l’UNESCO et les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux du Comité en qualité d’observateurs sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l’article 20.3.
7.3. L’Organisation des Nations Unies, les Organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent participer aux travaux du Comité en qualité d’observateurs sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l’article 20.3.
7.4. Les organisations intergouvernementales autres que celles mentionnées à l’article 7.3, les organisations non gouvernementales, les organismes publics et privés, ainsi que toute personne physique, ayant des intérêts et des activités dans des domaines visés par la Convention, peuvent être autorisées par le Comité, selon des modalités à déterminer par ce dernier, à participer à ses travaux, à plusieurs de ses sessions, à l’une d’entre elles ou à une séance déterminée d’une session, en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve de l’article 20.3 si elles en font la demande par écrit auprès du Secrétariat.
V. ORDRE DU JOUR
Article 8 – Ordre du jour provisoire
8.1. L’ordre du jour provisoire des sessions du Comité est préparé par le Bureau avec l’assistance du Secrétariat de l’UNESCO.
8.2. L’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire du Comité peut comprendre:
(a) toute question dont l’inscription a été décidée par le Comité lors d’une session antérieure ;
(b) toute question proposée par les États membres du Comité ;
(c) toute question proposée par les États parties à la Convention qui ne sont pas membres du Comité ;
(d) toute question proposée par le Directeur général / la Directrice générale ;
(e) toute question soumise par la Réunion des États parties à la Convention.
8.3. L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire comprend uniquement les questions pour l’examen desquelles la session a été convoquée.
Article 9 – Adoption de l’ordre du jour
Le Comité adopte, au début de chaque session, l’ordre du jour de cette session.
Article 10 – Modifications, suppressions et additions de nouveaux points
Le Comité peut modifier, supprimer ou ajouter des points à l’ordre du jour ainsi adopté par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
VI. BUREAU
Article 11 – Bureau
11.1. Le Bureau du Comité, constitué sur la base du principe de répartition géographique équitable, comprend le Président / la Présidente, quatre Vice-présidents et un Rapporteur.
11.2 Le Bureau est chargé de coordonner les travaux du Comité. Il s’acquitte des tâches prévues par les Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention et de toute autre tâche que lui confie le Comité par ses propres décisions. Les autres membres du Bureau aident le Président dans l’exercice de ses fonctions.
11.3 Le Bureau, convoqué par son Président, se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire. Le Bureau peut, si le Président / la Présidente le juge convenable, être consulté par correspondance, y compris par voie électronique.
11.4 Ses réunions sont ouvertes aux États membres du Comité et aux États parties à la Convention en qualité d’observateurs. Les observateurs ne peuvent intervenir devant le Bureau qu’avec l’accord préalable du Président/ de la Présidente.
Article 12 – Élections du Bureau
12.1 Au début de chaque session ordinaire, le Comité élit, parmi les membres du Comité dont le mandat se poursuit jusqu’au début de la prochaine session ordinaire, un(e) Président(e), quatre Vice-présidents et un Rapporteur. L’élection du Bureau doit respecter le principe de la rotation géographique et ses membres sont rééligibles immédiatement pour un mandat additionnel.
12.2 Le Président / La Présidente, le / la ou les Vice-président(s) et le Rapporteur sont immédiatement rééligibles pour un deuxième mandat sous condition que le pays qu’ils représentent continue d’être État membre du Comité au moins jusqu’à la fin du mandat renouvelé.
12.3 Lors de l’élection du Bureau, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et de respecter le principe de rotation.
Article 13 – Attributions du Président / de la Présidente
13.1 Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le Président prononce l’ouverture et la clôture de chaque réunion plénière du Comité, dirige les débats, assure l’application du présent Règlement, donne la parole aux orateurs, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il /elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve du présent Règlement, veille au bon déroulement de chaque séance et au maintien de l’ordre. Il /elle exerce toutes autres fonctions qui lui sont conférées par le Comité.
13.2 Si le Président/ la Présidente doit s’absenter pendant une réunion, ou une partie de celle-ci, il / elle doit être remplacé(e) par un(e) Vice-président(e) désigné(e) par le Président/ la Présidente. Un(e) Vice-président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et attributions que le Président / la Présidente lui-même / elle- même.
13.3 Le Président/La Présidente ou le(s) Vice-président(s) d’un organe subsidiaire du Comité ont, au sein de l’organe qu’ils sont appelé(s) à présider, les mêmes pouvoirs et attributions que le Président/ la Présidente ou les Vice-présidents du Comité.
Article 14 – Remplacement du Président/ de la Présidente
14.1 Si le Président/ la Présidente n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, la présidence est assumée par un(e) Vice-président(e) désigné(e) suivant l’ordre alphabétique français des États membres du Comité en commençant par le pays du Président/ de la Présidente jusqu’à l’élection du nouveau / de la nouvelle Président(e).
14.2 Si le Président/ la Présidente cesse de représenter un État membre du Comité, ou se trouve pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un(e) Vice-président(e) est désigné(e), suivant l’ordre alphabétique français, en commençant par le pays du Président/ de la Présidente, pour le remplacer jusqu’au terme du mandat en cours.
14.3 Le Président / la Présidente s’abstient d’exercer ses fonctions pour toute question qui concerne l’État partie dont il/elle est ressortissant(e).
Article 15 – Remplacement du Rapporteur
15.1 Si le/la Rapporteur n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pendant tout ou partie d’une session du Comité ou du Bureau, ses fonctions sont assumées par un(e) Vice- président(e) désigné(e) suivant l’ordre alphabétique français des États membres du Bureau en commençant par le pays du Rapporteur.
15.2 Si le / la Rapporteur cesse de représenter un État membre du Comité ou s’il est/ si elle pour une raison quelconque dans l’impossibilité d’aller jusqu’au terme de son mandat, un(e) Vice-président(e) est désigné(e) suivant l’ordre alphabétique français des États membres du Bureau pour le/ la remplacer jusqu’au terme du mandat en cours.
VII. CONDUITE DES DÉBATS
Article 16 – Quorum
16.1 En séance plénière, le quorum est constitué par la majorité des États membres du Comité.
16.2 Aux réunions des organes subsidiaires, le quorum est constitué par la majorité des États qui sont membres de l’organe en question.
16.3 Le Comité et ses organes subsidiaires ne peuvent prendre de décision sur aucune question tant que le quorum n’est pas atteint.
Article 17 – Séances publiques
Sauf décision contraire du Comité, les séances sont publiques.
Article 18 – Séances privées et documents
18.1 Lorsqu’à titre exceptionnel le Comité décide de se réunir en séance privée, il désigne les personnes qui, outre les représentants des États membres du Comité et des autres États parties à la Convention, ces derniers en tant qu’observateurs, prendront part à cette séance.
18.2 Toute décision prise par le Comité au cours d’une séance privée doit faire l’objet d’une communication écrite lors d’une séance publique ultérieure.
18.3 Lors de chaque séance privée, le Comité décide s’il y a lieu de publier le compte rendu des interventions et les documents de travail de cette séance. Les documents des séances privées seront accessibles au public après un délai de vingt ans.
Article 19 – Organes subsidiaires
19.1 Le Comité peut instituer les organes subsidiaires qu’il estime nécessaires à la conduite de ses travaux dans la limite des moyens techniques disponibles.
19.2 Il définit la composition et les termes de référence (notamment le mandat et la durée des fonctions) de ces organes subsidiaires au moment de leur création. Ces organes ne peuvent être constitués que par des États membres du Comité.
19.3 Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, le Comité tient dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation géographique équitable.
Article 20 – Ordre des interventions et limitation du temps de parole
20.1 Le Président/ la Présidente donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.
20.2 Le Président/ la Présidente peut limiter le temps de parole de chaque orateur lorsque les circonstances rendent cette décision souhaitable.
20.3 Les États observateurs, les représentants d’organisations et les personnes mentionnés aux articles 6 et 7 peuvent prendre la parole en séance avec l’assentiment préalable du Président/ de la Présidente après que les membres du Comité ont terminé leurs interventions.
Article 21 – Textes des propositions
À la demande d’un membre du Comité, appuyée par deux autres membres, l’examen de toute motion, de toute résolution et de tout amendement quant au fond pourra être suspendu jusqu’à ce que le texte écrit en ait été communiqué, dans les langues de travail, à tous les membres du Comité présents.
Article 22 – Division d’une proposition
La division d’une proposition est de droit, si elle est demandée par un membre du Comité. Après le vote sur les différentes parties d’une proposition, celles qui ont été adoptées séparément sont mises aux voix dans leur ensemble pour adoption définitive. Si toutes les parties du dispositif de la proposition ont été rejetées, l’ensemble de la proposition est considéré comme rejeté.
Article 23 – Vote sur les amendements
23.1 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, cet amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une même proposition sont en présence, le Comité vote d’abord sur celui que le Président/ la Présidente juge quant au fond le plus éloigné de la proposition initiale. Le Comité vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.
23.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, l’ensemble de la proposition modifiée est mis ensuite aux voix.
23.3 Une proposition est considérée comme un amendement à une autre proposition s’il s’agit simplement d’une addition, d’une suppression ou d’une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 24 – Ordre de vote des propositions
Si plusieurs propositions portent sur la même question, le Comité, sauf s’il en décide autrement, les met aux voix suivant l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Le Comité peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il convient de mettre aux voix la proposition suivante.
Une motion demandant au Comité de ne pas se prononcer sur une proposition a priorité sur cette proposition.
Article 25 – Retrait des propositions
Une proposition peut être, à tout moment, retirée par son auteur avant que le vote qui la concerne n’ait commencé, à condition qu’elle n’ait pas été amendée. Toute proposition retirée peut être présentée de nouveau par un autre État membre du Comité.
Article 26 – Motions d’ordre
26.1 Au cours d’un débat, tout État membre du Comité peut présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président/ la Présidente se prononce immédiatement.
26.2 Il est possible de faire appel de la décision du Président/ de la Présidente. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président/ de la Présidente est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des membres présents et votants.
Article 27 – Motions de procédure
Au cours de la discussion de toute question, un État membre du Comité peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat ou la clôture du débat.
Article 28 – Suspension ou ajournement de la séance
Au cours du débat sur n’importe quelle question, un État membre du Comité peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions de ce genre ne sont pas débattues et sont immédiatement mises aux voix.
Article 29 – Ajournement du débat
Au cours du débat sur n’importe quelle question, un État membre du Comité peut proposer l’ajournement de ce débat. En proposant l’ajournement, il doit indiquer s’il propose un ajournement sine die ou un ajournement à une date qu’il doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur/ une oratrice pour et un orateur/ une oratrice contre peuvent prendre la parole. Les propositions en ce sens, si elles sont appuyées, ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.
Article 30 – Clôture du débat
Un État membre du Comité peut à tout moment proposer la clôture du débat, même s’il y a encore des orateurs inscrits. Si la parole est demandée par plusieurs adversaires de la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux d’entre eux. Le Président/ la Présidente met ensuite la motion aux voix et, si elle est approuvée par le Comité, prononce la clôture du débat.
Article 31 – Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l’article 26, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toute autre proposition ou motion avant la séance :
a) suspension de la séance ;
b) ajournement de la séance ;
c) ajournement du débat sur la question en discussion ;
d) clôture du débat sur la question en discussion.
Article 32 – Décisions
32.1 Le Comité adopte les décisions et recommandations qu’il juge appropriées.
32.2 Le texte de chaque décision est adopté lors de la clôture du débat sur le point de l’ordre du jour concerné.
VIII. VOTE
Article 33 – Droit de vote
Chaque État membre du Comité dispose d’une voix au sein du Comité.
Article 34 – Conduite pendant les votes
Une fois que le Président/ la Présidente a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf un État membre du Comité par une motion d’ordre concernant son déroulement.
Article 35 – Majorité simple
À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent Règlement, toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des États membres du Comité présents et votants.
Article 36 – Décompte des voix
Aux fins du présent Règlement, l’expression « États membres du Comité présents et votants » s’entend des États membres du Comité votant pour ou contre. Les États membres du Comité qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.
Article 37 – Mode de scrutin
37.1 Les scrutins ont normalement lieu à main levée sauf si un scrutin secret est demandé par un État membre du Comité et soutenu par deux autres.
37.2 En cas de doute sur le résultat d’un scrutin à main levée, le Président/ la Présidente peut faire procéder à un second scrutin par appel nominal.
37.3 En outre, le scrutin par appel nominal est de plein droit s’il est demandé par au moins deux États membres du Comité avant le début du scrutin.
Article 38 – Conduite des votes au scrutin secret
38.1 Avant l’ouverture du scrutin secret, le Président/la Présidente désigne deux scrutateurs parmi les délégations des membres du Comité pour dépouiller les bulletins de vote.
38.2 Lorsque le décompte des voix est achevé et que les scrutateurs en ont rendu compte au Président/ à la Présidente, celui-ci/ celle-ci proclame les résultats du scrutin, en veillant à ce que ceux-ci soient enregistrés comme suit :
Du nombre des États membres du Comité sont déduits :
a) le nombre des États membres du Comité absents, s’il y en a ;
b) le nombre de bulletins blancs, s’il y en a ;
c) le nombre de bulletins nuls, s’il y en a.
Le chiffre restant constitue le nombre de suffrages exprimés.
IX. SECRÉTARIAT DU COMITÉ
Article 39 – Secrétariat
39.1 Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO.
39.2 Le Directeur général/ la Directrice générale ou sa/son représentant (e participe aux travaux du Comité et des organes subsidiaires sans droit de vote. Il/ elle peut à tout moment faire oralement ou par écrit des déclarations sur toute question en cours d’examen.
39.3 Le Directeur général/la Directrice générale désigne un membre du Secrétariat de l’UNESCO comme Secrétaire du Comité, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le Secrétariat du Comité.
39.4 Le Secrétariat est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents officiels du Comité et d’assurer l’interprétation des débats.
39.5 Le Secrétariat s’acquitte également de toutes autres tâches nécessaires à la bonne marche des travaux du Comité.
X. LANGUES DE TRAVAIL ET RAPPORTS
Article 40 – Langues de travail
40.1 Les langues de travail du Comité sont le français et l’anglais. Lorsque les conditions le permettent, tous les efforts seront faits, y compris l’usage de fonds extrabudgétaires, afin de faciliter l’emploi des autres langues officielles de l’UNESCO.
40.2 Les interventions prononcées aux séances du Comité dans l’une des langues de travail sont interprétées dans l’autre langue.
40.3 Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue à condition de veiller eux-mêmes à assurer l’interprétation de leurs interventions dans l’une des langues de travail du Comité.
40.4 Les documents du Comité sont publiés simultanément en français et en anglais. Lorsque les conditions le permettent, ils sont également produits dans les langues de travail de l’UNESCO.
Article 41 – Date limite de distribution des documents
Les documents relatifs aux points qui figurent dans l’ordre du jour provisoire de chaque session du Comité sont distribués au plus tard quatre semaines avant le début de la session dans les deux langues de travail aux membres du Comité. Ils sont mis à la disposition, sous forme électronique, des États parties non membres du Comité ainsi que des organismes publics ou privés, des personnes physiques et des observateurs mentionnés aux articles 6 et 7.
Article 42 – Rapports des sessions
En fin de chaque session, le Comité adopte la liste des décisions qui sera publiée simultanément dans les deux langues de travail dans le mois qui suit la clôture de la session.
Article 43 – Compte-rendu
Le Secrétariat établit un compte-rendu des interventions faites en séance plénière du Comité dans les deux langues de travail qui est approuvé au début de la session suivante.
Article 44 – Communication de la documentation
Les rapports des sessions, la liste des décisions et le compte rendu définitifs des débats des séances publiques sont communiqués par le Directeur général/ la Directrice générale aux membres du Comité, à tous les États parties à la Convention, aux États observateurs, ainsi qu’aux organismes publics et privés, et personnes physiques mentionnés aux articles 6 et 7. Si possible, cette communication se fait préférablement par voie électronique.
Article 45 – Rapports à la Réunion des États parties
45.1 Le Comité présente un rapport sur ses activités et décisions à chaque session ordinaire de la Réunion des États parties.
45.2 Ce rapport est rédigé par le Rapporteur et approuvé par le Bureau. Le Président/ la Présidente consulte ensuite et obtient l’approbation du rapport par le Comité avant de le soumettre à la Réunion des Etats parties. Cette consultation et approbation du Comité sont faites de préférence électroniquement.
45.3 Le Comité peut autoriser son Président/ sa Présidente à présenter ces rapports en son nom.
45.4 Une copie de ces rapports est envoyée à tous les États parties à la Convention. Si possible, cet envoi se fait préférablement par voie électronique.
XI. ADOPTION, MODIFICATION ET SUSPENSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 46 – Adoption du Règlement intérieur
Le Comité adopte son Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des États membres du Comité présents et votants.
Article 47 – Modification du Règlement intérieur
Le présent Règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des États membres du Comité présents et votants, sous réserve que la modification proposée figure à l’ordre du jour de la session, conformément aux articles 8 et 9 du présent Règlement intérieur.
Article 48 – Suspension d’application du Règlement intérieur
L’application de certains articles du présent Règlement intérieur peut être suspendue par décision du Comité prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des États membres du Comité présents et votants.