Règlement intérieur de la réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Règlement intérieur de la réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
Adopté par la Réunion des Hautes Parties Contractantes à la Convention à sa première réunion (Paris, 16-25 juillet 1962), à sa deuxième réunion (Paris, 13 novembre 1995), à sa troisième réunion (Paris, 13 novembre 1997), à sa quatrième réunion (Paris, 18 novembre 1999), à sa cinquième réunion (5 novembre 2001), à sa sixième réunion (Paris, 26 octobre 2005) et amendé à sa quinzième réunion (Paris, 11 décembre 2023).
CHAPITRE I FONCTIONS DE LA RÉUNION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Article premier
Fonctions de la Réunion des Hautes Parties contractantes
1.1 La Réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement d’exécution adoptée à La Haye le 14 mai 1954 (ci-après dénommée « la Convention ») exerce toutes les fonctions qui lui sont conférées par la Convention ou le Règlement d’exécution, conformément à l’article 27 de la Convention.
1.2 La Réunion des Hautes Parties contractantes a pour attributions d’étudier les problèmes relatifs à l’application de la Convention et de son Règlement d’exécution, et de formuler des recommandations à ce propos, conformément à l’article 27 de la Convention.
CHAPITRE II PARTICIPATIONÂ
Article 2
Hautes Parties contractantes à la Convention
Les représentants de toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention peuvent participer, avec droit de vote, aux travaux de la Réunion des Hautes Parties contractantes.
Article 3
Observateurs
3.1 Les représentants des États membres de l'UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention, et des Membres associés, ainsi que des missions permanentes d'observation auprès de l'UNESCO peuvent participer aux travaux de la Réunion des Hautes Parties contractantes en qualité d'observateurs, sans droit de vote et sous réserve de des dispositions de l'article 16.3.
3.2 Les représentants de l’Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque, peuvent participer aux travaux de la Réunion des Hautes Parties contractantes en qualité d’observateurs, sans droit de vote, et sous réserve des dispositions de l’article 16.3.
3.3 Les représentants d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales internationales invités par le/la Directeur/Directrice général(e), peuvent participer aux travaux de la Réunion des Hautes Parties contractantes, sans droit de vote et sous réserve des dispositions de l’article 16.3.
CHAPITRE III ORGANISATION DE LA RÉUNION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTESÂ
Article 4
Sessions
La Réunion des Hautes Parties contractantes est convoquée par le/ la Directeur/Directrice général(e), conformément à l'article 27.1 de la Convention.
Article 5
Date et lieu
5.1 Le/la Directeur/Directrice général(e) détermine la date de la session. Le/la Directeur/Directrice général(e) communique cette date à l’ensemble des Hautes Parties contractantes et des observateurs.
5.2 Si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes demande à convoquer une réunion alors que la Réunion des Hautes Parties contractantes n'est pas en session, la date de la session est fixée dans les soixante jours, sauf si cela n’est pas possible d’un point de vue logistique.
5.3 Les sessions se tiennent au Siège de l’UNESCO, sauf si la Réunion des Hautes Parties contractantes décide de se réunir ailleurs.
Article 6
Sessions en ligne
6.1 La Réunion des Hautes Parties contractantes ne peut tenir de sessions en ligne que dans les cas d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles rendant impossibles les réunions en présentiel.
6.2 Lors d’une session, la Réunion des Hautes Parties contractantes peut décider de tenir une session en ligne à la majorité simple des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.
6.3 Si un tiers au moins des Hautes Parties contractantes proposent la tenue d’une session en ligne alors que la Réunion des Hautes Parties contractantes n’est pas en session, le/ la Directeur/Directrice général(e) consulte toutes les Hautes Parties contractantes par correspondance. La Réunion des Hautes Parties contractantes tie nt une session en ligne, sauf si un tiers des Hautes Parties contractantes rejettent la proposition.
6.4 Les élections à bulletins secrets organisées conformément au présent Règlement au cours d'une session en ligne doivent se dérouler in praesentia. Le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù devra prendre les mesures nécessaires à cet effet, y compris pour le lieu et l'horaire de l'élection, afin d’informer les États Parties en avance du scrutin. Les autres votes organisés conformément au présent Règlement devraient de préférence se tenir in praesentia.
Article 7
Ordre du jour provisoire
7.1 L’ordre du jour provisoire de la session est préparé par le/la Directeur/Directrice général(e), en consultation avec le Bureau.
7.2 L’ordre du jour provisoire d’une session inclut :
a) toute question dont l’inscription est nécessaire au regard de la Convention et du présent Règlement intérieur ;
b) toute question dont l’inscription a été décidée par la Réunion des Hautes Parties contractantes lors d’une session précédente ;
c) toute question proposée par les Hautes Parties contractantes à la Convention ;
d) toute question proposée par le/la Directeur/Directrice général(e).
7.3 Le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù communique l’ordre du jour provisoire aux Hautes Parties contractante set aux observateurs 60 jours au moins avant l’ouverture d’une session de la Réunion des Hautes Parties contractantes et dès que possible dans des circonstances exceptionnelles.
Article 8
Adoption de l’ordre du jour
La Réunion des Hautes Parties contractantes adopte l’ordre du jour au début de chaque session.
Article 9
Amendements, suppressions et nouveaux points
La Réunion des Hautes Parties contractantes peut amender ou supprimer des points de l’ordre du jour ainsi adopté, ou en ajouter de nouveaux, par décision prise à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.
CHAPITRE IV BUREAU
Article 10
Bureau
10.1 Le Bureau comprend le/la Président(e), le(s) /la Vice-Président(e)(s) et le/la Rapporteur(e).
10.2 Le Bureau est chargé de coordonner les travaux de la Réunion des Hautes Parties contractantes et de fixer l’ordre du jour des séances. Il aide également le/la Président(e) dans l’exercice de ses fonctions.
10.3 Le Bureau, convoqué à la demande de son/sa Président(e), se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire. Le Bureau peut, si le/la Président(e) le juge approprié, être consulté par correspondance.
Article 11
Élection du Bureau
11.1 La Réunion des Hautes Parties contractantes élit le/la Président(e), jusqu’à quatre Vice-Président(e)s et le/la Rapporteur(e) à l’ouverture de chaque session sur la base du principe de représentation géographique équitable.
11.2 Le mandat du/de la Président(e), du/de la ou des Vice-Président(e)(s) et du/de la Rapporteur(e) court de l’ouverture de la session de la Réunion des Hautes Parties contractantes à laquelle ceux-ci ont été élus jusqu’à l’élection d’un nouveau Bureau à la session suivante.
11.3 Le/la Président(e), le(s)/la Vice-Président(e)(s) et le/la Rapporteur(e) ne sont pas immédiatement rééligibles après deux mandats consécutifs.
Article 12
Pouvoirs et attributions du/de la Président(e)
12.1 Outre les pouvoirs et les attributions qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, le/la Président(e) prononce l’ouverture et la clôture de chaque session plénière de la Réunion des Hautes Parties contractantes. Il/ elle dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il/elle se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve du présent Règlement intérieur, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Il/elle ne participe pas au vote, mais il/elle peut charger un autre membre de sa délégation de voter à sa place.
12.2 Si le/la Président(e) est absent(e) pendant tout ou partie d’une séance, ses pouvoirs et ses attributions sont exercés par l’un(e) des Vice-Président(e)s, choisi(e) selon l’ordre alphabétique anglais des États membres du Bureau en commençant par le pays du/de la Président(e). Un(e) Vice-Président(e) agissant en qualité de Président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes attributions que le/la Président(e).
CHAPITRE V CONDUITE DES DÉBATS
Article 13
Quorum
13.1Le quorum est constitué par la majorité des Hautes Parties contractantes mentionnées à l’article 2 et représentées à la Réunion des Hautes Parties contractantes.
13.2 La Réunion des Hautes Parties contractantes ne prend de décision sur aucune question lorsque le quorum n’est pas atteint.
Article 14
Publicité des séances
14.1 Sauf décision contraire de la Réunion des Hautes Parties contractantes, les séances sont publiques.
Article 15
Organes subsidiaires
15.1 La Réunion des Hautes Parties contractantes peut instituer les organes subsidiaires, y compris les groupes de travail, qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
15.2 La Réunion des Hautes Parties contractantes définit la composition et le mandat (notamment la mission et la durée) ainsi que, si nécessaire, le quorum de ces organes subsidiaires au moment de leur création.
15.3 Chaque organe subsidiaire élit son/sa Président(e).
15.4 Lors de la désignation des membres des organes subsidiaires, il est dûment tenu compte du principe de représentation géographique équitable.
Article 16
Ordre des interventions et limitation du temps de parole
16.1 Le/La Président(e) donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.
16.2 Pour la commodité du débat, le/ la Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs.
16.3 Un observateur qui souhaite s’adresser à la Réunion des Hautes Parties contractantes doit obtenir l’assentiment du/de la Président(e).
Article 17
Projets de résolution et d’amendement
17.1 Des projets de résolution et d’amendement peuvent être proposés par les Hautes Parties contractantes et doivent être transmis par écrit au ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù de la Réunion des Hautes Parties contractantes, qui les communique à tous les participants.
17.2 En règle générale, aucun projet de résolution ou d’amendement ne peut être examiné ou mis aux voix s’il n’a pas été distribué raisonnablement à l’avance à tous les participants dans les langues de travail de la Réunion des Hautes Parties contractantes.
Article 18
Motions d’ordre
18.1 Au cours de la discussion de toute question, une Haute Partie contractante peut présenter une motion d’ordre et le/la Président(e) se prononce immédiatement sur cette motion.
18.2 Une Haute Partie contractante peut faire appel de la décision du/de la Président(e). L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e) est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.
Article 19
Motions de procédure
Au cours de la discussion de toute question, une Haute Partie contractante peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat ou la clôture du débat.
Article 20
Suspension ou ajournement de la séance
Au cours de la discussion de toute question, une Haute Partie contractante peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.
Article 21
Ajournement du débat
Au cours de la discussion de toute question, une Haute Partie contractante peut proposer l’ajournement du débat sur la question en discussion. En proposant l’ajournement, elle doit indiquer si elle propose l’ajournement sine die, ou à une date qu’elle doit alors préciser. Outre son auteur, un orateur peut prendre la parole en faveur de la motion, et un contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Le/la Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article.
Article 22
Clôture du débat
Au cours de la discussion de toute question, une Haute Partie contractante peut proposer la clôture du débat sur la question en discussion, qu’il y ait ou non des orateurs inscrits. Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée à deux orateurs au plus, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si la Réunion des Hautes Parties contractantes approuve la motion, le/la Président(e) prononce la clôture du débat. Le/La Président(e) peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article.
Article 23
Ordre des motions de procédure
Sous réserve des dispositions de l’article 18.1, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :
a) suspendre la séance ;
b) ajourner la séance ;
c) ajourner le débat sur la question en discussion ;
d) clôturer le débat sur la question en discussion.
CHAPITRE VI LANGUES DE TRAVAIL
Article 24
Langues de travail
24.1Les langues de travail de la Réunion des Hautes Parties contractantes sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
24.2 L’interprétation des interventions prononcées à la Réunion des Hautes Parties contractantes dans l’une des langues de travail est assurée dans les autres langues.
24.3 Les orateurs peuvent cependant s’exprimer dans toute autre langue, à condition de veiller eux-mêmes à ce que leurs interventions soient interprétées dans l’une des langues de travail.
24.4 Les documents de la Réunion des Hautes Parties contractantes sont publiés dans toutes les langues de travail.
Article 25
Date limite de distribution des documents
Les documents relatifs aux points qui figurent à l’ordre du jour provisoire de chaque session de la Réunion des Hautes Parties contractantes sont communiqués à toutes les Hautes Parties contractantes et aux observateurs, en version papier ou numérique, au plus tard 30 jours avant l’ouverture de la session et dès que possible dans des circonstances exceptionnelles.
Article 26
Compte rendu
Le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù établit un compte rendu, en anglais et en français, de toutes les interventions faites en séance plénière de la Réunion des Hautes Parties contractantes, lequel est approuvé au début de la session suivante.
CHAPITRE VII VOTE
Article 27
Droit de vote Chaque Haute Partie contractante dispose d’une voix à la Réunion des Hautes Parties contractantes.
Article 28
Consensus
La Réunion des Hautes Parties contractantes s’efforce, dans toute la mesure possible, d’adopter ses décisions par consensus. À défaut de consensus, les décisions sont mises aux voix.
Article 29
Règles à observer pendant le vote
Une fois que le/la Président(e) a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci, sauf par une motion d’ordre concernant son déroulement effectif.
Article 30
Majorité simple
Lorsque la Réunion des Hautes Parties contractantes a recours au vote, et sauf disposition contraire du présent Règlement intérieur, les décisions sont prises à la majorité simple des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.
Article 31
Vote à main levée et vote par appel nominal
31.1 Sauf disposition contraire du présent Règlement intérieur, les votes ont lieu à main levée.
31.2 En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le/la Président(e)peut faire procéder à un second vote par appel nominal. Le vote par appel nominal est de droit lorsqu’il est demandé par deux Hautes Parties contractantes au moins. La demande doit en être faite au/à la Président(e) avant le vote, ou immédiatement après un vote à main levée.
31.3 Lorsque la procédure de l’appel nominal a été suivie, le vote de chaque Haute Partie contractante participante est consigné dans le compte rendu de la séance.
Article 32
Ordre de mise aux voix des propositions
32.1 Si deux ou plusieurs propositions, autres que des amendements, concernent la même question, elles sont mises aux voix, sauf décision contraire de la Réunion des Hautes Parties contractantes, selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. La Réunion des Hautes Parties contractantes peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante.
32.2 Une motion demandant à la Réunion des Hautes Parties contractantes de ne pas se prononcer sur une proposition a priorité sur cette proposition.
Article 33
Vote sur les amendements
33.1 Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si deux ou plusieurs amendements à une proposition sont présentés, le/la Président(e) les met aux voix en commençant par celui qu’il/elle juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition initiale et ainsi de suite. En cas de doute, le/la Président(e) consulte la Réunion des Hautes Parties contractantes.
33.2 Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition modifiée est ensuite mise aux voix.
33.3 Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 34
Sens de l’expression « Hautes Parties contractantes présentes et votantes »
Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression « Hautes Parties contractantes présentes et votantes » s’entend des Hautes Parties contractantes votant pour ou contre. Les Hautes Parties contractantes qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votantes.
CHAPITRE VIII SECRÉTARIAT DE LA RÉUNION DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Article 35
³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù
35.1 Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO ou son/sa représentant(e) participe aux travaux de la Réunion des Hautes Parties contractantes, de ses organes subsidiaires et du Bureau, sans droit de vote. Il/Elle peut à tout moment faire une déclaration orale ou écrite à la Réunion des Hautes Parties contractantes sur toute question en discussion.
35.2 Le/La Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO désigne un fonctionnaire du ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù de l’UNESCO comme Secrétaire de la Réunion des Hautes Parties contractantes, ainsi que d’autres fonctionnaires qui constituent ensemble le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù de la Réunion des Hautes Parties contractantes.
35.3 Le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù est chargé de recevoir, traduire et distribuer tous les documents ; d’assurer l’interprétation des débats ; d’établir un compte rendu des séances; de publier les résolutions adoptées et de les distribuer aux Hautes Parties contractantes.
35.4 Le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù s’acquitte également de toutes les autres tâches nécessaires au bon déroulement des travaux de la Réunion des Hautes Parties contractantes.
CHAPITRE IX AMENDEMENT ET SUSPENSION DU RÈGLEMENT INTÉRIEURÂ
Article 36
Amendement
La Réunion des Hautes Parties contractantes peut amender le présent Règlement intérieur par décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes, sauf lorsqu’il reproduit les dispositions de la Convention.
Article 37
Suspension
La Réunion des Hautes Parties contractantes peut suspendre l’application d’un article du présent Règlement intérieur par une décision prise en séance plénière à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes, sauf lorsqu’il reproduit les dispositions de la Convention.