Règlement intérieur du Conseil intergouvernemental du PHI

Le Conseil intergouvernemental est chargé de piloter globalement la planification, la définition des priorités et la supervision de la mise en œuvre du Programme hydrologique intergouvernemental (PHI).
Dernière mise à jour16 avril 2024

Approuvé par le Conseil du Programme Hydrologique International (PHI) lors de sa première session et modifié conformément à l'amendement des statuts du Conseil par la Conférence Générale de l'UNESCO lors de ses 21e, 23e, 28e et 40e sessions. Le Conseil du PHI a amendé l'article 26 sur le « vote secret » lors de sa 14e session. Une mise à jour du règlement intérieur a été entreprise entre la 23e et la 24e session du Conseil du PHI, afin
de refléter les statuts du Conseil du PHI tels que révisés par la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO.

I. Composition

(1) Le Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique intergouvernemental (ci-après dénommé le "Conseil") est composé de 36 États membres de l'UNESCO, élus par la Conférence générale conformément à l'article II des Statuts du Conseil.

(2) Chaque Etat membre du Conseil communique au ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù de l'UNESCO les noms des représentants désignés ainsi que des conseillers et experts, dans la mesure du possible un mois au moins avant le début de chaque session.

(3) Chaque État membre est encouragé à observer, dans la mesure du possible, un équilibre entre les genres parmi ses représentants désignés, conformément au Plan d'action de l’UNESCO pour la prioritaire Égalité des genres, et, conformément à l'article II des Statuts du Conseil, à choisir ses représentants désignés parmi les personnes qui jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre des activités liées au Programme dans lesdits États membres, en respectant la nature intergouvernementale du Programme.

II. Sessions

  1. Date et lieu

(1) Les sessions du Conseil sont convoquées par le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù du Conseil conformément aux instructions du Bureau du Conseil (ci-après "le Bureau"). Des sessions en ligne et hybrides peuvent être convoquées si le Conseil le décide.

(2) Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Les dates et le lieu des sessions ordinaires sont communiqués aux États membres au moins deux mois avant l'ouverture de chaque session en tenant compte du calendrier des événements de l'UNESCO afin d'éviter, dans la mesure du possible, les chevauchements entre les réunions au sein de l'UNESCO.

(3) Le Conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la Directrice générale / du Directeur général, à la demande de la majorité simple de ses membres ou sur décision de son Bureau. Le Conseil se réunit en session extraordinaire pour élire son Bureau, conformément à l'article VI.1 des Statuts. La date et le lieu des sessions extraordinaires sont communiqués aux Etats membres au moins un mois avant l'ouverture de chaque session.

III. Ordre du jour

  1. Ordre du jour provisoire

(1) L'ordre du jour provisioire des sessions du Conseil est préparé par le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù du Conseil en consultation avec les membres du Bureau.

(2) L'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires est communiqué aux Membres du Conseil et aux observateurs tels que définis à l'article VII des Statuts, deux mois au moins avant l'ouverture de chaque session.

(3) L'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires du Conseil comprend :

 - tous les points décidés précédemment part le Conseil ;
- tous les points proposés par les États membres du Conseil ;
- tous les points proposés par les Nations Unies ou par ses agences ;
- tous les points proposés par la Directrice générale / le Directeur général de l'UNESCO.

(4) L'ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires ne comprend que les questions pour l'examen desquelles la session a été convoquée et est communiqué aux membres du Conseil et aux observateurs tels que définis à l'article VII des Statuts un mois au moins avant l'ouverture de chaque session.

  1. Adoption of the agenda

Au début de chaque session, le Conseil adopte l'ordre du jour de cette session.

  1. Amendments, deletions and new items  

(1) Les membres du Conseil peuvent proposer des points pour l'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires, au plus tard un mois avant l'ouverture de la session.

(2) Le délai susmentionné s'applique également aux entités décrites à l'article III.1 (3).

(3) Le Conseil peut, au cours d'une session, ajouter, supprimer ou modifier l'ordre des points de l'ordre du jour. La majorité des deux tiers des membres du Conseil présents et votants à la session est requise pour l'addition ou la suppression de points en cours de session.

  1. ¸éé²õ´Ç±ô³Ü³Ù¾±´Ç²Ô²õ

(1) Chaque résolution sera examinée et adoptée sous le point pertinent de l'ordre du jour.

IV. Membres du Bureau

  1. Considérations générales

Les membres du Bureau s'acquittent de leurs rôles et responsabilités conformément aux "Directives sur les responsabilités des représentants des groupes électoraux au sein des Bureaux" telles qu'adoptées lors de la 39e session de la Conférence générale, contenues dans le document 39 C/20.

  1. Élection des membres du Bureau

(1) L'élection du Bureau a lieu au cours d'une session extraordinaire du Conseil, convoquée par la Directrice générale / le Directeur général aussitôt que possible après la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle les membres du Conseil sont élus.

(2) Le Conseil élit parmi ses membres un président, quatre vice-présidents et un rapporteur, sur la base d'une représentation géographique équitable et, dans la mesure du possible, de l'égalité des sexes. Ces personnes constituent le Bureau du Conseil.

(3) Afin de promouvoir la diversité et l'inclusivité, il est recommandé de limiter volontairement les mandats à deux mandats consécutifs pour les membres du Bureau.

  1. Attributions générales de la présidente / du président

(1) Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions du présent règlement, la présidente / le président a les pouvoirs suivants : elle/il prononce l'ouverture et la clôture des réunions, dirige les débats, assure l'observation du présent règlement, accorde le droit de parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d'ordre et, sous réserve du présent règlement, règle les débats et assure le maintien de l'ordre.

(2)

a. Si la présidente / le président estime nécessaire de s'absenter pendant une réunion ou une partie de celle-ci, il désigne l'un(e) des vice-président(e)s pour le remplacer.

b. Si la présidente / le président cesse de représenter un État membre du Conseil ou est frappé(e) d'une incapacité telle qu'elle ou il ne peut plus exercer ses fonctions, le Conseil élit une nouvelle présidente / un nouveau président issu du même groupe régional pour la durée du mandat restant à courir, si nécessaire, par le biais d'une consultation électronique.

c. Si la présidente / le président nouvellement élu(e) cesse également de représenter un État membre du Conseil ou si elle / il est frappé(e) d'une incapacité telle qu'il ne peut plus exercer ses fonctions, il est remplacé par une vice-présidente / un vice-président pour la durée du mandat restant à courir, en suivant l'ordre alphabétique français des États membres du Bureau en commençant par le pays de la présidente / du président.

  1. Fonctions de la rapporteure / du rapporteur

(1) Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs par le présent Règlement, la rapporteure / le rapporteur certifie que le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù a enregistré avec exactitude les décisions du Conseil. Elle / il collabore avec le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù pour suivre et enregistrer les débats du Conseil sur les amendements et veiller à ce que le rapport final reflète fidèlement les résultats de la session.

(2)

a. Si la rapporteure / le rapporteur estime nécessaire de s'absenter pendant tout ou partie d'une réunion, le Bureau désigne l’une / l'un des vice-président(e)s pour le remplacer.

b. Si la rapporteure / le rapporteur cesse de représenter un État membre du Conseil ou est frappé(e) d'une incapacité telle qu’elle / il ne peut plus exercer ses fonctions, le Conseil élit une nouvelle rapporteure / un nouveau rapporteur du même groupe régional pour la durée du mandat restant à courir, si nécessaire, par le biais d'une consultation électronique.

c. Si la rapporteure / le rapporteur nouvellement élu cesse également de représenter un État membre du Conseil ou s'il est frappé d'une incapacité telle qu’elle / il ne peut plus exercer ses fonctions, il est remplacé par une vice-présidente / un vice-président pour la durée non écoulée du mandat en suivant l'ordre alphabétique français des États membres du Bureau en commençant par le pays du rapporteur.

  1. Fonctions des vice-président(e)s

Si la présidente / le président et/ou la rapporteure / le rapporteur est/sont empêché(e)(s) d'assister à tout ou partie d'une session du Conseil ou du Bureau, ses fonctions sont exercées par une vice-présidente / un vice-président, conformément aux articles IV.3 et IV.4.

V. Observateurs

(1) Les représentants des Etats membres et des Membres associés de l'UNESCO qui ne sont pas membres du Conseil peuvent participer, en qualité d'observateurs, sans droit de vote, à toutes les sessions du Conseil, aux réunions du Bureau, de ses commissions et de ses groupes de travail.

(2) Les centres et instituts relatifs à l'eau placés sous l'égide de l'UNESCO et des chaires UNESCO, l'Organisation des Nations Unies et autres organisations du système des Nations Unies, des unions scientifiques et des entités avec lesquelles l'UNESCO a conclu des accords de représentation réciproque, peuvent envoyer des observateurs aux sessions du Conseil, aux réunions du Bureau, de ses comités et de ses groupes de travail, sous réserve des dispositions du Règlement intérieur.

(3) Outre les entités susmentionnées, le Conseil pourrait envisager d'accorder le statut d'observateur à d'autres acteurs qu'il pourrait juger appropriés à ce moment-là, conformément à l'article VII.3 des Statuts du Conseil.

VI. °ä´Ç³¾¾±³Ùé²õ et groupes de travail

  1. °ä´Ç³¾¾±³Ùé²õ

(1) Les comités créés par le Conseil conformément à l'article V.1, des Statuts du Conseil se réunissent conformément aux décisions du Conseil ou du Bureau.

(2) Ces comités élisent leur président/présidente et, le cas échéant, leurs vice-présidents/vice-présidente, ainsi que leur rapporteur.

(3) Le présent règlement intérieur s'applique également aux réunions des comités, sauf décision contraire du Conseil.

(4) Ces comités fonctionnent entre les sessions ordinaires du Conseil, sauf décision contraire du Conseil, et soumettent au Conseil un rapport sur les résultats de leurs travaux.

  1. Les groupes de travail

(1) Les groupes de travail créés par le Conseil conformément à l'article V.2, des Statuts du Conseil se réunissent conformément aux décisions du Conseil ou du Bureau.

(2) Ces groupes de travail élisent leur propre président/présidente et, le cas échéant, leurs vice-présidents/vice-présidente, ainsi que leur propre rapporteur/rapporteure.

(3) Ces groupes de travail fonctionnent entre les sessions ordinaires du Conseil, sauf décision contraire du Conseil, et soumettent au Conseil un rapport sur les résultats de leurs travaux.

VII. ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù

  1. ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù

(1) La Directrice générale/ le Directeur général met à la disposition du Conseil les membres du ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù de l'UNESCO qui peuvent être nécessaires ainsi que les autres moyens requis pour son fonctionnement.

(2) La Directrice générale/ le Directeur général ou sa représentante/son représentant peut présenter des déclarations orales ou écrites au Conseil, à ses comités et groupes de travail, ainsi qu’au Bureau, sur toute question en cours d’examen.

VIII. Langues

  1. Langues de travail

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues de travail du Conseil.

  1. Utilisation d'autres langues

Tout représentant peut faire un discours dans une langue autre que les langues de travail en usage pour une session déterminée du Conseil ou d'un Comité à condition de fournir, une heure au moins avant sa présentation, un texte pour l'interprétation de son discours traduit dans au moins une desdites langues de travail.

IX. Rapports et documents

  1. Rapports

(1) Le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù présente aux sessions ordinaires du Conseil un rapport sur ses activités et sur toutes les autres activités de l'UNESCO dans le domaine de l'eau, ainsi que sur les activités de la Famille de l'eau. Ce rapport est disponible en ligne.

(2) Le rapport final de chaque session du Conseil est envoyé à tous les États membres et membres associés de l'UNESCO et est disponible en ligne.

(3) Le ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù soumet aux États membres du Conseil et aux États membres et membres associés de l'UNESCO qui ne sont pas membres du Conseil, entre les sessions ordinaires du Conseil, un rapport sur ses activités, qui est disponible en ligne, sur une base annuelle.

(4) Le Conseil présente des rapports sur ses activités à chaque session ordinaire de la Conférence générale de l'UNESCO, qui sont disponibles en ligne.

(5) Des copies de ces rapports sont diffusées par le Directeur général de l'UNESCO conformément à l'article X.1 des Statuts du Conseil.

  1. Documents de travail

(1) Les documents de travail de chaque session ordinaire du Conseil sont, en règle générale, communiqués à tous les États membres et Membres associés de l'UNESCO un mois avant l'ouverture de chaque session dans les langues de travail du Conseil telles que spécifiées au paragraphe 1 de l'article VIII ci-dessus et sont disponibles en ligne.

(2) Les projets de résolution devraient également être envoyés et mis en ligne de préférence en même temps que les documents de travail, sans exclure la possibilité d'introduire de nouvelles résolutions lors d'une session ordinaire du Conseil.

(3) Les documents de travail de chaque réunion du Bureau sont, en règle générale, communiqués à tous les États membres et Membres associés de l'UNESCO un mois avant l'ouverture de chaque réunion et sont disponibles en ligne.

(4) Le rapport final de chaque réunion du Bureau est envoyé à tous les États membres et Membres associés de l'UNESCO et est disponible en ligne.

X. Réunions

  1. Quorum

(1) Le quorum est constitué par la majorité simple des Etats qui sont membres du Conseil.

(2) Lors des réunions des comités du Conseil, le quorum est constitué par la majorité simple des Etats qui sont membres du Conseil et qui sont membres de l'organe en question.

  1. Publicité des réunions

Toutes les réunions du Conseil sont ouvertes au public, sauf si le Conseil en décide autrement.

XI. Conduite des affaires

  1. Droit à la parole

Les membres du Conseil et les observateurs/ les observatrices peuvent prendre la parole devant le Conseil avec l'autorisation du président.

  1. Ordre des interventions

(1) Le président donne la parole aux orateurs /oratrices dans l'ordre dans lequel ils ont exprimé le désir de parler, en commençant par les membres du Conseil, puis les observateurs/observatrices.

(2) Les observateurs n'ont pas droit à la parole lors de l'adoption des résolutions et du vote.

  1. Limitation de la durée des interventions

Le Conseil peut limiter le temps de parole de chaque orateur.

  1. Points d'ordre

(1) Au cours de la discussion de toute question, un membre du Conseil peut à tout moment soulever un point d'ordre, sur lequel le président statue immédiatement. Tout membre du Conseil peut faire appel de la décision du président, qui ne peut être annulée qu'à la majorité des membres du Conseil présents et votants. Un membre du Conseil ne peut, en présentant une motion d'ordre, s'exprimer sur le fond de la question en discussion

  1. Suspension, ajournement, clôture

Tout membre du Conseil peut, à tout moment, proposer la suspension, l'ajournement ou la clôture d'une réunion ou d'un débat. Cette proposition est immédiatement mise aux voix. L'ordre de priorité de ces motions est le suivant :

(a) suspension de la réunion ;

(b) l'ajournement de la réunion ;

(c) l'ajournement du débat sur le point en discussion ;

(d) clôture du débat sur le point en discussion.

XII. Vote

  1. Le droit de vote

Chaque État membre qui fait partie du Conseil dispose d'une voix.

  1. La majorité simple

(1) Sauf disposition contraire du présent règlement, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.

(2) Aux fins du présent règlement, l'expression "membres présents et votants" désigne les membres du Conseil votant pour ou contre.

  1. Levée de main et appel nominal

Le vote se fait normalement à main levée, sauf si un membre du Conseil demande un appel nominal et que cette demande est appuyée par au moins un autre membre du Conseil. Les noms sont appelés par ordre alphabétique en français. Le vote et l'abstention de chaque membre participant à l'appel nominal sont inclus dans le rapport.

  1. Vote sur les amendements

(1) Lorsqu'un amendement à une proposition est présenté, l'amendement est mis aux voix en premier.

(2)

a. Lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le Conseil vote d'abord sur l'amendement qui, de l'avis du président, s'éloigne le plus de la proposition primitive ; il vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix.

b. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition modifiée est alors mise aux voix.

c. Si aucun amendement n'est adopté, la proposition est mise aux voix dans sa forme initiale.

(3) Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle ne fait qu'ajouter, supprimer
ou réviser une partie de cette proposition.

  1. Vote secret

(1) Toutes les élections se font au scrutin secret, sauf si le Conseil en décide autrement.

(2)

a. Avant le début du vote, le président désigne deux scrutateurs/ scrutatrices parmi les représentants des membres du Conseil présents.

b. Lorsque le dépouillement est terminé et que les scrutateurs/ scrutatrices ont fait rapport au président, celui-ci proclame les résultats du scrutin en tenant compte du fait que le vote sera enregistré comme suit :

i. Du nombre total des membres du Conseil sera déduit :
- le nombre de membres absents, le cas échéant ;
- le nombre de bulletins blancs, le cas échéant ;
- le nombre de bulletins nuls, le cas échéant.


ii. Le nombre restant constituera le nombre de votes exprimés.

(3) Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir.
(4) Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix et que, de ce fait, il y a encore plus de candidats que de sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin secret limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si, lors de ce second tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le président les départage par tirage au sort.

  1. Partage égal des voix

En cas de partage égal des voix sur des questions autres que les élections, la proposition est enregistrée comme rejetée.

XIII. Procédures spéciales

  1. Consultation et prise de décision par correspondance

(1) La consultation sur les questions liées à la mise en œuvre du programme et aux développements institutionnels du programme peut avoir lieu en utilisant la communication électronique et d'autres moyens de correspondance.

(2) Si l'approbation du Conseil est requise pour des mesures d'urgence et d'importance exceptionnelle alors que le Conseil n'est pas en session, le Président peut, par l'intermédiaire du ³§±ð³¦°ùé³Ù²¹°ù¾±²¹³Ù, consulter les membres par correspondance ou par voie électronique. Les mesures proposées sont adoptées si elles sont approuvées par les deux tiers des membres du Conseil.

XIV. Amendement

  1. Amendement

Le présent règlement intérieur, sauf lorsqu'il reproduit des dispositions des statuts du Conseil, peut être modifié par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que la proposition de modification ait été inscrite à l'ordre du jour.

  1. Suspension

Toute disposition du présent règlement, sauf si elle reproduit des dispositions des statuts du Conseil, peut être suspendue par une majorité des deux tiers des membres du Conseil présents et votants